Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2025, n° 2509864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Pfeffer, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement l’autorisant à travailler sous la même astreinte
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
3. La requête de Mme C A épouse B, qui s’intitule recours pour excès de pouvoir, se borne à demander au tribunal d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé en procédant à son réexamen sans exposer de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative. Par suite, cette requête, qui ne contient qu’une demande d’injonction à titre principal, est manifestement irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2509864
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