Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2500707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler :
1°) la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024, prise sur recours préalable obligatoire du 19 août 2024, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde lui a refusé l’allocation aux adultes handicapés ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par une lettre du 6 février 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser, dans le délai d’un mois, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « (…), lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». L’article L. 142-1 de ce même code dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Enfin, l’article L. 142-8 de ce code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article ». En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) »
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées par Mme B…. La requête doit, par suite, être rejetée comme ayant été manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social).
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
5. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
7. Les conclusions de la requête de Mme B… tendent aussi à l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 6 février 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 14 mars 2025, Mme B… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, contre la décision qu’elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à l’indu d’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B…, en tant qu’il se rapporte aux conclusions visées à l’article 1er, est transmis au tribunal judiciaire de Bordeaux (Pôle social).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux (Pôle social).
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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