Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mars 2026, n° 2406574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 23 octobre et 92465 novembre 2024, M. B… C… A… demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement suite à la notification d’une contrainte décernée à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 6 834,19 euros.
Il soutient que :
- il reconnait les faits mais se trouve en difficulté financière, sans emploi ;
- il ne s’oppose pas au remboursement de l’indu mais sollicite la mise en place d’un échéancier car il se trouve dans l’impossibilité de régler la totalité de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « (…). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il entre dans l’office du juge administratif, à qui il n’appartient cependant pas d’accorder un échéancier pour le remboursement d’une dette de prime d’activité, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle de cette dette est justifiée au regard de la situation de précarité du débiteur et de sa bonne foi. En revanche, il ne peut être saisi directement de conclusions aux fins de remise gracieuse de cette dette. Il appartient en effet à l’intéressé, d’abord, de présenter une demande préalable de remise gracieuse de cette dette auprès de l’organisme qui la lui réclame, puis seulement, le cas échéant, de saisir le juge de la décision prise si elle lui est défavorable. Par ailleurs, lorsqu’il forme opposition à une contrainte décernée à son encontre pour le recouvrement d’une dette de prime d’activité, le débiteur ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence, d’une part, sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée, d’autre part, sur la régularité de la contrainte émise à son encontre.
4. En l’espèce, M. C… A… demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement suite à la notification d’une contrainte décernée à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 6 834,19 euros.
5. Toutefois, alors qu’il n’appartient pas au juge d’accorder un échéancier pour le remboursement d’une dette de prime d’activité et que le requérant ne se prévaut d’aucune décision défavorable quant à une demande de remise gracieuse de dette qu’il aurait formé, de telles conclusions sont manifestement irrecevables.
6. A supposer par ailleurs que M. C… A… ait entendu former opposition à la contrainte décernée à son encontre pour le recouvrement de la dette en litige, qui est la seule décision qu’il verse au dossier, en se bornant à reconnaitre le bien-fondé de l’indu et à invoquer sa précarité, il n’invoque que de moyens inopérants au soutien d’une opposition à contrainte.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préjudice pour lui, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande de remise gracieuse ou d’échelonnement de sa dette auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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