Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 mars 2026, n° 2329731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2023, 21 mai et 15 juin 2024, M. C… A… demande au tribunal :
1°) de condamner l’université Paris I Panthéon-Sorbonne à lui verser la somme totale de 10 277,51 euros au titre du non-paiement des heures d’enseignement effectuées de 2013 à 2021, majorée des intérêts moratoires à compter du dépôt de sa première demande de paiement du 21 septembre 2015 ;
2°) de condamner l’université Paris I Panthéon-Sorbonne à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice économique et une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la prescription quadriennale n’est pas acquise ;
- il est fondé à demander le paiement de la somme de 10 277,51 euros au titre des heures d’enseignement qu’il a dispensées au cours des années 2013 à 2021, à raison de 60 heures d’équivalent travaux dirigés (HETD) par an, au titre du diplôme d’université (DU) « droit et informatique » de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne ;
- l’université Paris I Panthéon-Sorbonne doit lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice économique résultant des retards et du défaut de paiement des heures d’enseignement effectuées ;
- elle doit lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par des mémoires enregistrés les 6 février et 29 mai 2024, l’université Paris I Panthéon-Sorbonne conclut à la limitation de sa condamnation au versement de la somme de 3 256,45 euros brut, majorée des intérêts moratoires à compter du 17 mai 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- les créances sont atteintes par la prescription quadriennale en tant qu’elles portent sur les heures d’enseignement effectuées avant le 1er janvier 2019 ;
- elle est redevable de la somme de 3 256,45 euros correspondant aux heures non payées après le 1er janvier 2019 ;
- les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices économique et moral sont irrecevables, la réclamation du 11 mai 2023 portant uniquement sur le paiement des heures d’enseignement assurées dans le cadre du diplôme d’université (DU) « droit et informatique » et non payées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de M. A… ;
- et les observations de M. B… pour l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, maître de conférences en droit privé de l’Université Paris-Saclay, a assuré un enseignement de 2013 à 2023, le samedi, dans le cadre du diplôme d’université (DU) « droit et informatique », délivré par le centre audiovisuel d’études juridiques (CAVEJ) de l’université Paris I Panthéon Sorbonne. Estimant ne pas avoir été payé de l’ensemble des heures effectuées, il a informé, par un courrier du 20 février 2023, le directeur général des services de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne des difficultés de paiement des heures d’enseignement effectuées pour un montant total de 10 277,51 euros. En l’absence de réponse, il a demandé, par un courrier du 11 mai 2023, réceptionné le 17 mai 2023, à la présidente de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne le paiement de ces heures d’enseignement. Il n’a pas été davantage répondu à sa demande. M. A… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’université Paris I Panthéon-Sorbonne à lui verser la somme de 10 277,51 euros en réparation du non-paiement du service fait, majorée des intérêts moratoires à compter du dépôt de sa demande de paiement du 21 septembre 2015 ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions tendant au paiement des heures d’enseignement :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de (…), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».. Il résulte des dispositions précitées que la prescription quadriennale peut être interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par le demandeur et ayant trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, ou tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, au montant ou au paiement de la créance dont se prévaut le demandeur.
M. A… a adressé aux responsables du centre audiovisuel d’études juridiques des universités de Paris de nombreux courriels, notamment en septembre 2015, mars 2016, novembre 2017, avril 2021 et septembre 2021, qui doivent être regardés comme ayant trait à l’existence et au paiement des heures de cours effectuées, et donc de sa créance. Ces demandes ont donc interrompu la prescription quadriennale de cette créance.
Par suite, la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne n’est pas fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale aux créances antérieures à l’année 2018 dont se prévaut M. A….
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
Il résulte de l’instruction que la présidente de l’université admet que M. A… a effectivement assuré 60 heures d’enseignement en équivalent travaux dirigés (HETD) par an au titre du DU « droit et informatique », de l’année universitaire 2013/2014 à l’année universitaire 2020/2021, à l’exception de l’année universitaire 2015/2016 où il a effectué 30 HETD et de l’année universitaire 2020/2021 où il n’a effectué que 54 HETD. Si M. A… maintient qu’il a effectué 60 HETD au cours de ces deux années universitaires, il n’en justifie pas par les pièces produites, les feuilles de présence des élèves ne précisant pas le nombre d’heures de cours effectuées pour l’année 2015/2016 et l’intéressé produisant lui-même un courriel attestant, en cours d’année, que 54 HETD avaient été effectuées en 2020/2021. Dans ces conditions, la présidente de l’université Paris Panthéon-Sorbonne est fondée à soutenir que M. A… a effectué 60 HETD au cours des années en litige à l’exception des années universitaires 2015/2016 et 2020/2021 où il a respectivement effectué 30 HETD et 54 HETD.
Il résulte de l’instruction que la présidente de l’université a versé à l’intéressé, en novembre 2014, la somme de 1 581 euros au lieu de 2 454,60 euros pour l’année 2013/2014, en janvier 2015, la somme de 1 844,50 euros au lieu de 2 454,60 euros pour l’année 2014/2015, en juillet 2016, la somme due de 1 227 euros pour l’année 2015/2016, la somme de 1 712,75 euros au lieu de 2 484,60 euros pour l’année 2019/2020 et la somme due de 1 778,87 au titre de l’année 2020/2021. Dans ces conditions, le montant des créances restant dues à M. A… est de 873,60 euros pour l’année 2013/2014, de 610,10 euros pour l’année 2014/2015, de 2 469,60 euros pour l’année 2016/2017, de 2 484,60 euros pour l’année 2017/2018 et pour l’année 2018/2019 et, enfin, de 771,85 euros pour l’année 2019/2020, soit un montant total pour l’ensemble de la période en litige de 9 694,35 euros brut.
Il résulte de ce qui précède que l’université Paris I Panthéon-Sorbonne doit être condamnée à verser à M. A…, au titre du paiement des heures d’enseignement effectuées au cours de la période de 2013 à 2021, la somme de 9 694,35 euros brut, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de réception de sa réclamation préalable. M. A… est renvoyé devant l’université pour le calcul et la liquidation du montant net de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
Il résulte de l’instruction que, par son courrier du 11 mai 2023, M. A… a seulement demandé à la présidente de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne le paiement des heures d’enseignement effectuées au cours des années 2013 à 2021 pour un montant total de 10 869 euros. Il ne justifie pas d’une demande relative au versement d’une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis au titre d’un préjudice financier et moral. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université Paris I Panthéon-Sorbonne tirée de l’absence de réclamation préalable est fondée.
Sur les frais liés au litige :
M. A…, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat et qui ne justifie pas de frais liés au litige, n’est pas fondé à demander au tribunal de mettre à la charge l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’université Paris I Panthéon-Sorbonne est condamnée à verser à M. A… la somme de 9 694,35 euros brut augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023. M. A… est renvoyé devant l’université pour le calcul et la liquidation du montant net de cette somme.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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