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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 oct. 2025, n° 2400251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, la commune d’Auterrive, représentée par Me Malterre, demande au juge des référés, en application des dispositions R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une mesure d’expertise, au contradictoire de l’Agence publique de gestion locale – service voirie et réseaux intercommunal -, de la société Sas Castillon TP, de la Sarl Rospide, de la Sarl Barreix Jacques, aux fins de déterminer les causes des désordres constatés suite au marché public de rénovation du centre du village et notamment d’une fontaine, de déterminer les préjudices subis et de fournir une estimation chiffrée des travaux nécessaires pour y remédier ;
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
- en 2020, la maîtrise d’œuvre du marché de rénovation du centre du village a été confiée au service voirie et réseaux intercommunal de l’agence publique de gestion locale (APGL 64 Sivra) ;
- la réalisation du marché public a été confié à l’entreprise Castillon TP qui a sous-traité les travaux de réalisation de la fontaine à l’entreprise Sarl Rospide le 2 mars 2020 qui a elle-même sous-traité la partie hydraulique à la Sarl Barreix sans l’accord explicite de la commune ;
- la main levée des réserves après travaux a été signée le 22 février 2022 ;
- dès juin 2022, des désordres étaient constatés sur la fontaine qui perdurent à ce jour et empêchent son fonctionnement ;
- l’expertise est utile dans la perspective d’une saisine ultérieure du juge administratif en plein contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la société Sas Castillon TP, représentée par Me Lopez :
1°) demande la mise en cause des sociétés d’assurance Sa Axa France Iard, assureur de la société Sarl Rospide, de la société SA MMA Iard, assureur de la société Sarl Barreix et de la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles assurant également la société Sas Barreix ;
- déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la commune d’Auterrive tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la société d’assurance MMA Iard Sa et la société MMA Assurances Mutuelles, représentées par Me Lhomy, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la commune d’Auterrive tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la société Sarl Rospide déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la commune d’Auterrive tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir que la levée des réserves a été signée par la commune d’Auterrive le 1er mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la société d’assurances Axa France Iard, représentée par Me Cachelou, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la commune d’Auterrive tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l’Agence publique de gestion locative (APGL), représenté par Me Corbineau, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la commune d’Auterrive tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics,
— le code de justice administrative.
Les parties en cause ont régulièrement été rendu destinataires de la procédure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. La commune d’Auterrive demande une expertise pour déterminer les causes précises des désordres constatés sur la fontaine au centre du village suite à la réalisation d’un marché public de 2020 à 2022, les préjudices encourus et les moyens d’y remédier. Ainsi, il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise demandée par la commune requérante, qui présente un caractère d’utilité et qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
5. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées par les parties à cet effet ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune d’Auterrive, l’agence publique de gestion locative (APGL 64), la Sas Castillon TP, la Sarl Rospide, la Sarl Barreix Jacques, Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
Article 2 : Monsieur C… A… est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par la commune d’Auterrive à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celle des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant la fontaine et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rend impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacun d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ; préciser de manière spécifique s’il convient de procéder à la réalisation de travaux urgents de nature à éviter toute aggravation ou pour des raisons de sécurité ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la commune d’Auterrive du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise se déroulera en présence du la commune d’Auterrive, l’Agence publique de gestion locative, la Sas Castillon TP, la Sarl Rospide, la Sarl Barreix Jacques, Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Auterrive, l’Agence publique de gestion locative, la Sas Castillon TP, la Sarl Rospide, la Sarl Barreix Jacques, Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et à Monsieur C… A…, expert.
Fait à Pau, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
Jean-Claude PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
Signé, M. B…
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