Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 26 mars 2026, n° 2520051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui demande de rembourser la prime exceptionnelle de fin d’année 2024 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision mettant à sa charge l’indu en litige est entachée de nullité au regard des dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la procédure de récupération sur d’autres prestations à échoir est limitée aux indus de revenu de solidarité active, avec lesquels un indu de prime exceptionnelle de fin d’année ne se confond pas ;
elle est irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations ;
la caisse d’allocations familiales a mal apprécié sa situation, dès lors que les éléments relevés sont insuffisants pour établir l’existence d’une vie commune stable et continue telle que requise par l’article 515-8 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
l’acte attaqué du 4 mars 2025 n’est pas une décision de récupération des prestations indument perçues mais un courrier informant la requérante d’un changement de dossier et des créances en découlant ;
une nouvelle décision annulant et remplaçant l’acte du 4 mars 2025 a été prise le 27 novembre 2025 ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le code de l’action sociale et des familles,
le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime exceptionnelle de fin d’année, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de Paris en octobre 2024, à l’issue duquel cette caisse a estimé que l’intéressée vivait toujours avec son mari, dont elle avait déclaré être séparée. Le 4 mars 2025, la caisse a informé Mme B… que sa dette, d’un montant de 152,45 euros concernant le remboursement de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2024, serait remboursée par retenue effectuée chaque mois sur les prestations perçues dans le foyer, jusqu’à ce qu’elle soit soldée. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger de cette dette.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il résulte de l’instruction que le courrier du 4 mars 2025 par lequel la caisse d’allocations familiales de Paris informait Mme B… des modalités de remboursement de sa dette au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2024 d’un montant de 152,45 euros, lequel avait été notifié à son époux par un courrier de la caisse d’allocations familiales du 1er mars 2025, a été retirée et remplacée en cours d’instance par une décision du 27 novembre 2025, qui notifie à Mme B… et à son époux un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2024 de même montant et a la même portée, et indique que cet indu a été soldé compte tenu des sommes reçues par le couple au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour personne seule perçue pour 2023 et 2024. Cette décision de retrait ayant acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 mars 2025. En revanche, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 4 mars 2025 doivent être regardées comme dirigées également contre celle du 27 novembre 2025.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…). ».
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, du mois de décembre 2024, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. » Aux termes de l’article 7 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les ressources prises en considération pour le calcul du RSA sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier, dans les conditions définies à l’article R. 351-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été prise au motif que la caisse d’allocations familiales de Paris a remis en cause la situation d’isolement de Mme B… telle qu’elle l’avait déclarée dans sa demande de RSA déposée au mois de juillet 2022, dans laquelle elle avait indiqué être séparée de son époux depuis le 8 janvier 2021, et a considéré que l’intéressée poursuivait une vie de couple depuis le mois de septembre 2009, date à laquelle les époux avaient ouvert un compte joint. A l’appui de sa décision, la caisse d’allocations familiales s’est appuyée sur le fait que Mme B… et son époux avaient continué d’utiliser ce compte joint sans ouvrir de compte personnel avant janvier 2024 pour monsieur et mars 2023 pour madame, qu’ils avaient effectué des voyages en commun sur les mêmes périodes et destinations au cours de l’année 2022, qu’aucune procédure de divorce n’était en cours et qu’ils ne disposaient pas de logement à leur nom respectif. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… et son époux, qui ont tous les deux déclaré à l’enquêteur assermenté de la caisse d’allocations familiales être séparés de fait depuis le 8 janvier 2021, sont entrés en France depuis leur pays de résidence antérieur, la Tunisie, respectivement en juin 2022 pour Mme B… et en juillet 2022 pour son époux, et qu’ils n’ont pas déclaré de domicile commun mais sont hébergés à deux adresses différentes par des membres de leur famille. En outre, si la requérante et son époux ont tous deux séjourné au Canada au cours du mois de juillet 2022, il résulte de l’instruction que Mme B… y a séjourné 79 jours entre juin et septembre 2022, période au cours de laquelle son époux n’y a passé que huit jours, et que ces séjours ont été motivés par la naissance d’un enfant chez leur fille résidant au Canada. Si Mme B… et son époux se sont rendus en Tunisie en 2022, monsieur s’y est rendu en juillet, alors que la requérante était au Canada, et celle-ci s’y est rendue en septembre, sans qu’il ressorte de l’instruction qu’il s’agissait d’un voyage commun. Par ailleurs, si Mme B… et son mari restent titulaires d’un compte joint, cette seule circonstance est insuffisante à établir la réalité d’une communauté de vie matérielle, alors au demeurant que chacun des époux est titulaire d’un compte personnel, que l’enquête de la caisse d’allocations familiales n’a pas mis en évidence de transactions financières régulières entre les époux et que Mme B… a produit lors de l’enquête ses avis d’imposition établis à son seul nom pour les années 2022 et 2023. Dès lors, les circonstances qu’aucune procédure de divorce n’a été engagée et qu’un compte joint reste ouvert au nom des deux époux sont insuffisantes pour établir la réalité de la communauté de vie matérielle ou affective entre les époux postérieurement au 8 janvier 2021, date déclarée de leur séparation. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2024 au motif que ses droits avaient été recalculés en raison de sa vie de couple, la caisse d’allocations familiales de Paris a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2024 et à être déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par cette décision
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a mis à la charge de Mme B… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2024 d’un montant de 152,45 euros est annulée.
Article 2 : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros mise à sa charge par la décision précitée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Copie en sera notifiée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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