Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2304860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme D… A…, représentée par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2023 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter du 10 janvier 2023, ou, à défaut, de réexaminer sa situation de vulnérabilité, dans un délai de 7 jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de B… 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de B… 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité et justifie d’un motif légitime pour avoir présenté sa demande d’asile tardivement.
Une mise en demeure a été adressée le 5 juin 2025 à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 17 décembre 1999, déclare être entrée en France au mois de septembre 2022. Le 10 janvier 2023, elle a présenté une demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Du silence gardé par le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision par un courrier du 17 janvier 2023, une décision implicite de rejet est née. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de B… R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui a été imparti, ni, en tout état de cause, avant la date de clôture de l’instruction fixée au 3 octobre 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de B… L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de B… L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…), les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, (…). ». B… L. 551-15 de ce code dispose en outre : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de B… L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était, à la date de la décision attaquée, enceinte d’environ cinq mois. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’OFII n’a pas produit d’observation dans la présente instance et est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante, qui soutient, sans que ces faits ne soient contredits par les pièces du dossier, être isolée et ne disposer d’aucune ressource ni solution d’hébergement. Ainsi, Mme A… se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, en refusant de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas déposé sa demande d’asile dans le délai imparti, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le directeur général de l’OFII accorde à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à partir du 10 janvier 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chauvière, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Chauvière de la somme de 1 200 euros hors taxe.
D E C I D E :
B… 1er : La décision implicite de rejet du directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
B… 2 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à partir du 10 janvier 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
B… 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chauvière, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de B… L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de B… 37 de la loi du 10 juillet 1991.
B… 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
B… 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Chauvière et à l’office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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