Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2414670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Tomas, demande au tribunal statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’État à lui verser une provision de 3 000 euros à parfaire et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les services préfectoraux de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 octobre 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 septembre 2024 enjoignant son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il n’a pas été relogé ;
- il est fondé à obtenir, en conséquence, la somme de 4 800 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, à la date du mois d’octobre 2024, justifiant le versement d’une provision de 3 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2414668 du 31 juillet 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 25 octobre 2023, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 septembre 2024. Par un jugement n° 2414668 du 31 juillet 2025, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à indemniser son préjudice résultant de l’absence de relogement. Dans la présente instance, M. A… demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541- 1 du code de justice administrative, de condamner l’État au versement d’une provision de 3 000 euros en raison de ce même préjudice.
Sur la demande de provision :
2. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement n°2414668 du 31 juillet 2025, le tribunal a statué au fond sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A…. Ses conclusions à fin de provision ont donc, en tout état de cause, perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par M. A… au titre des frais liés au litige.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Tomas et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
La Juge des référés,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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