Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2025, n° 2506692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 30 mai 2025, M. C D A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour en France alors que sa fille a été admise au statut de réfugiée ;
— il est exposé au risque d’un éloignement et ne peut ni conclure un contrat de travail, ni s’inscrire auprès de France Travail en conséquence de la décision litigieuse, alors qu’il a deux enfants à charge ;
— faute de document de séjour en cours de validité, il ne peut effectuer aucune démarche en vue de faire valoir ses droits sociaux ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision litigieuse ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il a été rappelé à M. A, qui se maintient en France en situation irrégulière depuis 2019, que sa demande avait été déposée sur le mauvais fondement ;
— cette demande est en cours de traitement et une demande de pièces a été adressée le 14 mai 2025, à laquelle le requérant n’a pas répondu, par conséquent la décision en litige est inexistante ;
— M. A ne justifie pas de l’urgence de sa situation alors qu’il se maintient en situation irrégulière depuis près de cinq ans et n’a pas tenté de prendre contact avec ses services ;
— l’absence de réponse à la demande de pièces complémentaires fait obstacle à la délivrance d’un document provisoire de séjour puisque la demande de titre de séjour est considérée comme incomplète.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2506691 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 1er août 2023 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mai 2025 à 9h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Siran, représentant M. A, présent, qui soutient en outre qu’aucun texte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit qu’une demande présentée sur un fondement erroné devrait être considérée comme irrecevable, alors au surplus que la préfecture reconnaît que sa demande est en cours d’instruction, qu’elle est mal fondée à faire valoir que cette demande serait incomplète alors que la demande de compléments d’information est postérieure à la requête, tandis que sa demande de titre de séjour est introduite depuis plus d’un an, qu’elle comportait une carte consulaire alors en cours de validité, et qu’en tout état de cause le délai de trente jours imparti pour y répondre est en cours, qu’en outre il n’a pris connaissance de cette demande de compléments qu’à l’occasion de la communication du mémoire en défense alors qu’il n’a jamais été rendu destinataire du numéro étranger permettant d’accéder à son compte personnel, que la carte consulaire qu’il a produite lors du dépôt de sa demande justifie valablement de son identité au sens de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’exige pas que le document d’identité soit en cours de validité, et qu’il demande en dernier lieu qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui communiquer son numéro étranger afin de lui permettre de compléter son dossier, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre qu’aucune décision implicite de rejet ne peut être née alors que M. A a présenté une demande de titre en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, et non en qualité de parent d’une enfant réfugiée, que ce dossier est malgré tout en cours d’instruction avec une demande de pièces complémentaires, que le recours a été introduit le lendemain de cette demande et présente dès lors un caractère prématuré, et que le requérant ne justifie pas de l’urgence de sa situation alors qu’il se maintient sur le territoire français depuis plusieurs années en situation irrégulière sans avoir engagé de précédentes démarches pour l’obtention d’un titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été différée au 2 juin 2025 à 17h en vertu des dispositions de l’article R. 522-8 du code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1987 à Kindia (Guinée), entré en France au cours de l’année 2019, est le père de B, née le 23 mars 2020 et bénéficiaire du statut de réfugiée depuis une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2023. Le 4 décembre 2023, le requérant a présenté une demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1o Les documents justifiants de son état civil ; 2o Les documents justifiants de sa nationalité () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la requête présentée par M. A serait irrecevable, au motif qu’elle a été présentée sur un fondement erroné et que cette demande a fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires à laquelle il n’a pas été répondu. Le préfet en déduit que la demande litigieuse est en cours d’instruction et qu’en conséquence, aucune décision implicite ne serait née. Toutefois, d’une part, la défense ne saurait utilement opposer l’erreur d’enregistrement initiale de la demande de M. A, présentée en qualité d’étranger bénéficiaire de la protection internationale, alors qu’elle précise par ailleurs avoir mis cette demande à l’instruction. D’autre part, si, en soulignant l’absence de réponse à la demande de pièces complémentaires adressée au requérant le 14 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne doit être entendu comme faisant valoir que la demande présentée par M. A reste à ce jour incomplète, et qu’en conséquence le délai de naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande n’aurait pas commencé à courir, il ressort des débats intervenus à l’audience que M. A soutient, sans être contesté en défense sur ce point, avoir présenté à l’appui de sa demande initiale la carte consulaire produite à l’appui de sa requête, laquelle était en cours de validité à cette date. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre, enregistrée le 4 décembre 2023, aurait été incomplète. Enfin, la circonstance que l’instruction d’une demande de titre de séjour se prolonge pour une durée supérieure au délai de quatre mois, mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne fait pas obstacle à la naissance de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
8. Si la demande en litige porte sur la première délivrance d’un titre de séjour, alors que M. A indique séjourner en France depuis 2019, son introduction est fondée sur la qualité de réfugiée reconnue à sa fille B, née le 23 mars 2020 à Montreuil, dont le lien de filiation n’est pas contesté en défense. Dans une telle circonstance, la décision litigieuse a pour conséquence de priver le requérant du droit de travailler et de subvenir ainsi aux besoins de sa famille, et de garantir la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de réfugiée de B. Au regard des particularités de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
9. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Selon l’article L. 424-3 de ce code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie () ».
10. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de carte de résident présentée le 4 décembre 2023 par M. A.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
12. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code./ Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité./ En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci./ Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Selon l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et- sur un accueil physique./ L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ".
13. Eu égard au caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la suspension prononcée implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre un récépissé en mains propres dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête. Si M. A demande également, en dernier lieu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de résoudre le dysfonctionnement auquel il est confronté dans son accès à son compte personnel ANEF, il résulte de l’instruction que la résolution des difficultés techniques liées à cette plateforme relève en premier lieu du Centre de contact citoyen, rattaché aux services de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur et repose, soit sur la description du problème rencontré sur le formulaire disponible en ligne sur cette plateforme, dans la rubrique « Contact », soit sur un appel téléphonique au numéro d’appel 0 806 001 620. Par conséquent, il appartient à M. A, qui n’allègue pas avoir suivi de telles démarches, de contacter le service en charge de l’assistance aux utilisateurs d’ANEF afin de disposer du numéro d’étranger nécessaire à l’accès à son espace personnel. Il s’ensuit que les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer le numéro étranger indispensable au suivi de sa demande de titre sur la plateforme ANEF doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
14. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre un récépissé en mains propres dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Siran, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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