Rejet 9 août 2024
Annulation 20 mai 2025
Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2507355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mai 2025, N° 2404998 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2404998 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… A…. Il a enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un courrier enregistré le 19 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Meaude, a demandé au tribunal l’ouverture d’une procédure en exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 25007355 en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution du jugement du 20 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, M. A… deamnde au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de titre de séjour de et de le mettre en possession sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte journalière de 200 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de liquider l’astreinte ordonnée par le jugement du 20 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros par application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que le préfet lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour qui n’a pas été renouvelé, ne l’a pas reçu en entretien et le laisse ainsi dans une situation précaire.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, le préfet de la gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il le titre de séjour de Monsieur A… B… en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement dont l’exécution est demandée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 novembre 2023, M. A…, ressortissant marocain né le 14 avril 1996, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, par le biais du portail de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Cette demande a été « clôturée » par le préfet le 1er août 2024. Par un jugement n° 2404998 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision du 1er août 2024 portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A…. Il a, en outre, enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (…). ».
4. Il ressort des écritures mêmes de M. A… qu’il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour de valable du 30 septembre 2025 au 29 décembre 2025 ainsi que lui avait prescrit le tribunal dans l’attente de l’examen de sa demande. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir enregistré la demande de M. A…, le préfet a mis en fabrication un titre de séjour à son profit.
5. Dans ces conditions, nonobstant le délai anormalement long à l’issue duquel il a procédé à l’enregistrement de la demande de l’intéressé, le préfet doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2404998 du 20 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer la demande d’exécution présentée par M. A… et, en particulier sur sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : il n’y a plus lieu de statuer la demande d’exécution présentée par M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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