Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2600166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen en ce qu’elle n’a pas sollicité de titre sur le fondement des stipulations du point b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 5 novembre 1991 à Oum El Bouaghi (Algérie), entrée en France le 19 juin 2019 selon ses dires, a sollicité le 10 octobre 2025 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, d’une part, par un arrêté n° 2025-01343 du 20 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-642 le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait informé le préfet de police qu’elle s’était installée dans le Val-d’Oise à compter du 1er novembre 2025, ni qu’elle ait sollicité le transfert de son dossier vers la préfecture de ce département. Au demeurant, il est constant qu’elle a réceptionné l’arrêté en litige bien que celui-ci ait été envoyé à son adresse parisienne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté dans ses deux branches.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 435-1, L. 435-4 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le point b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne différents éléments relatifs aux situations professionnelle et personnelle de Mme A…, notamment son métier de commis de cuisine et la présence de l’essentiel de sa famille hors de France. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, qui ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, respectivement, qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ou à l’étranger qui exerce un métier en tension dans sa région de résidence. Ces articles, dès lors qu’ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle produite en défense par le préfet de police, que Mme A… a sollicité son admission au séjour au titre de l’exercice d’un « métier en tension » et comme « salariée classique ». D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet de police, après avoir indiqué que Mme A… n’entrait pas dans le cadre prévu par le point b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, puis rappelé que Mme A… ne pouvait se prévaloir ni de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de son article L. 435-4, a examiné le droit au séjour de celle-ci au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que le « pack employeur » qu’elle produit n’est pas une « promesse d’embauche pour le métier de commis de cuisine » mais un ensemble de documents visant à régulariser le contrat à durée indéterminée qu’elle a déjà signé avec la société SECEM, il ressort des pièces mêmes constituant ce « pack » qu’il s’agit d’une « demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France » et de ses annexes. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être considéré comme un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
D’une part, Mme A… justifie au moyen d’un contrat de travail, de fiches de paie et d’un avis d’impôt sur le revenu avoir travaillé depuis mars 2023 comme commis de cuisine pour un revenu mensuel moyen au niveau du SMIC, soit deux ans et six mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, cette durée de travail dans un emploi peu qualifié et qui, contrairement à ce que soutient Mme A…, ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Île-de-France, ne saurait suffire en elle-même à caractériser des motifs susceptibles de justifier son admission au séjour sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet. D’autre part, si Mme A… soutient être entrée en France en juin 2019, soit six ans et trois mois à la date de la décision attaquée, et produit cinq attestations d’amies et collègues, elle ne justifie que d’un niveau A2 en français en août 2025, et ne produit aucun autre élément attestant de son intégration dans la société française. Enfin, si elle se prévaut d’une relation avec un ressortissant français rencontré en février 2025 sur l’application de rencontre Meetic, dont l’intensité ressort notamment des 789 pages de discussions WhatsApp qu’elle produit, cette relation, quand bien même elle a débouché sur une vie commune à partir d’octobre 2025, restait très récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés au point 8, la requérante, dont les parents, trois frères et deux sœurs vivent au demeurant en Algérie, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant et ne peut, comme tel, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points 8 et 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais du litiges.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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