Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2402939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2402939 le 17 juillet 2024, M. et Mme A et B C, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la préfète de l’Oise a implicitement rejeté leurs demandes respectives d’admission exceptionnelle au séjour présentées le 15 mars 2024.
Ils soutiennent que :
— en dépit de nombreux courriers adressés à la préfecture de l’Oise, aucune suite n’a été donnée à leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour ;
— compte tenu de leurs durées de séjour en France ainsi que de la circonstance que leurs quatre enfants, dont un est né sur le territoire français, sont tous scolarisés, ils sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
La préfète de l’Oise à laquelle la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 13 juin 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2025, M. et Mme C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat,
Me Tourbier, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n°2500383, M. A C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat,
Me Tourbier, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment s’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle n’indique pas les raisons pour lesquelles un délai supérieur ne lui pas été accordé, et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet n’indique pas le fondement sur lequel il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet a fait application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier le 5) de l’article 6 et le 7b de cet accord ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance du 5) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation caractérise un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne comporte pas l’énoncé de conclusions ni ne contient l’exposé de faits et moyens ;
— à titre subsidiaire, il aurait pris la même décision de refus de titre de séjour, par substitution de base légale, en se fondant, non sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais en vertu de son pouvoir général de régularisation ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 février 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n°2500386, Mme B C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat,
Me Tourbier, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment s’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle n’indique pas les raisons pour lesquelles un délai supérieur ne lui pas été accordé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet n’indique pas le fondement sur lequel elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet a fait application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier le 5) de l’article 6 et le 7b de cet accord ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance du 5) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation caractérise un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne comporte pas l’énoncé de conclusions ni ne contient l’exposé de faits et moyens ;
— à titre subsidiaire, il aurait pris la même décision de refus de titre de séjour, par substitution de base légale, en se fondant, non sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais en vertu de son pouvoir général de régularisation ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les observations de Me Niquet, assistant M. et Mme C, ainsi que les observations de ces derniers.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens, nés respectivement les 7 mai 1980 et
8 mai 1988, déclarent être respectivement entrés en France les 17 mars 2018 et 15 mai 2019, tous deux sous couvert de visas de court séjour. Les intéressés ont tous deux présenté le 15 mars 2024 des demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale ayant donné lieu à des décisions implicites de rejet de la préfète de l’Oise dont M. et Mme C demandent l’annulation par leur requête n°2402939.
2. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont M. C demande l’annulation par sa requête n°2500383 qu’il y a lieu de joindre à la précédente pour qu’il y soit statué par un même jugement, le préfet de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Par un arrêté du même jour, dont Mme C demande l’annulation par sa requête n°2500386 qu’il y a également lieu de joindre aux précédentes pour qu’il y soit statué par le même jugement, le préfet de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
4. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites refusant la délivrance de titres de séjour à M. et Mme C doivent être regardées comme étant uniquement dirigées à l’encontre des deux arrêtés du 27 décembre 2024 leur refusant expressément ces mêmes titres.
5. En premier lieu et d’une part, les décisions de refus de titre de séjour opposées aux intéressés, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. et de Mme C, énoncent avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de sorte que les intéressés, à leur seule lecture, ont été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Si
M. et Mme C soutiennent que certains des motifs de ces décisions seraient entachés d’erreurs de droit et de fait, l’appréciation du caractère suffisant de la motivation n’implique pas pour le juge d’examiner, à ce stade, le bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnent qu’elles se fondent sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avaient donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte des décisions relatives au séjour en application de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours aux requérants, qui est le délai normalement applicable, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation particulière, notamment en l’absence de circonstance particulière invoquée devant l’autorité administrative.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. La mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prescrite à M. C mentionne que sa présence en France est alléguée depuis 2018 et les attaches familiales dont il y dispose, que ses liens avec la France ne sont pas particulièrement anciens, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2022 et de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre de l’intéressé.
8. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont seraient entachés les arrêtés attaqués doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet de l’Oise n’aurait pas suffisamment examiné la situation de M. et
Mme C, ce que ne révèle pas la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné le fondement sur lequel M. et Mme C ont présenté leurs demandes de titre de séjour, dès lors qu’il est constant qu’ils ont présenté des demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale et que l’autorité administrative a examiné si la situation des intéressés justifiait qu’il use de son pouvoir de régularisation. En outre, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise ne pouvait instruire leurs demandes de titre de séjour en s’abstenant de faire référence aux dispositions de l'« article 7b » de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
11. Si M. et Mme C sont entrés respectivement sur le territoire français les
17 mars 2018 et 15 mai 2019 tous deux sous couvert de visas de court séjour et y résident dès lors conjointement depuis plus de six ans, en compagnie de leurs quatre enfants, âgés de 14, 11, 7 et
4 ans à la date des décisions attaquées, et si M. C se prévaut également de la présence de France de plusieurs membres de sa famille de nationalité française ou en situation régulière, dont son père et ses trois frères, les intéressés se sont tous deux maintenus irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de leurs visas, tandis que M. C, qui a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et en 2022 à l’exécution desquelles il s’est soustrait, ne produit toutefois aucune pièce susceptible d’établir le caractère indispensable de sa présence auprès des membres de sa famille. Par ailleurs, M. et Mme C ne justifient pas que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité en Algérie, pays qu’ils ont eux-mêmes quitté aux âges respectifs de 36 et 31 ans. Dans ces conditions, et alors même que M. C travaillerait et déclarerait ses revenus tandis que Mme C poursuivrait des activités bénévoles, qu’ils maîtriseraient la langue française, que leurs enfants auraient de bons résultats scolaires ou que l’ensemble de la famille bénéficierait de soutiens, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
12. En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. En outre, l’article L. 423-23 du même code porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire à ce dernier titre. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. D’une part, le préfet de l’Oise ne pouvait légalement rejeter les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées par M. et Mme C en se fondant sur la circonstance qu’ils ne remplissaient pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui leur étaient inapplicables. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, les décisions portant refus de titre de séjour prise à l’encontre des requérants trouvent leur fondement légal dans les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et dans le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver les intéressés d’une garantie, alors que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Par suite, ce fondement légal doit être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de l’Oise.
14. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
15. En cinquième lieu, M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien relatif à la délivrance de certificats de résidence portant la mention « salarié » alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de leurs demandes de titres de séjour, qu’ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale.
16. En sixième lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point 11 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
17. En septième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 et 11 du présent jugement que c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Oise a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de
M. C.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles l’étant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise.
19. Enfin, la requête de Mme C, enregistrée sous le n° 2500386, repose sur les mêmes faits que la requête n°2500383, qui a été présentée par M. C, son époux, et comporte des prétentions similaires. Comme son conjoint, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et est assistée par le même avocat. Par suite, il y a lieu, au titre de l’instance n° 2500386, de réduire de 30 % la part contributive versée par l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2402939, 2500383 et 2500386 présentées par M. et
Mme C sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué un abattement de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Tourbier au titre de la requête n° 2500386.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C, à Me Tourbier et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2402939, 2500383 et 2500386
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