Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2025, n° 2534048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 novembre et 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mekarbech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a rompu son contrat de recrutement en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence et que la décision contestée a pour effet de le priver de toute rémunération ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2534046 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté par contrat à durée indéterminée par le recteur de l’académie de Paris pour exercer les fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap à partir du 1er septembre 2023. Par décision du 17 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris a rompu, sans l’accomplissement de la procédure relative au licenciement d’un agent contractuel, son contrat de recrutement en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a rompu son contrat de recrutement en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de le réintégrer dans ses fonctions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que le tribunal accorde à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a été recruté par contrat à durée indéterminée par le recteur de l’académie de Paris pour exercer les fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap à partir du 1er septembre 2023. Par jugement définitif du 9 décembre 2024 rendu par la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, il a été reconnu coupable de faits d’agression sexuelle commis le 31 mai 2024 à Paris, condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis, une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pour une durée de deux ans et la privation du droit d’éligibilité pour une durée d’un an et inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. La décision contestée se fonde sur cette condamnation et sur l’absence des garanties de moralité indispensables à l’exercice des fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap permettant d’assurer la sécurité des élèves. S’il résulte de l’instruction que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle, notamment financière, de M. B…, dès lors qu’elle le prive de son emploi et de ses revenus, il en ressort également que, eu égard à la gravité des faits commis par l’intéressé et à la nature de la mission dévolue aux accompagnants d’élèves en situation de handicap, il y a lieu de considérer qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette décision. De sorte que la condition d’urgence, qui doit être appréciée objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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