Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 740,70 euros et de lui accorder cette remise.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et a commis une erreur involontaire de déclaration ;
- elle est dans l’incapacité de régler sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, a bénéficié de la prime d’activité sur la base des déclarations de ressources de son foyer. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale, la CAF a constaté que ces ressources n’avaient pas été correctement déclarées et, après réexamen des droits de Mme B…, a réclamé à cette dernière, le 7 juillet 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 740,70 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette et la mise en place d’un échéancier sur 12 mois. Par décision du 12 mars 2024, la directrice de la CAF de la Gironde a rejeté cette demande. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, dont il ne justifie pas l’exercice en l’espèce, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué une volonté manifeste de tromper l’administration. Dès lors, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction, Mme B… ne justifiant pas de ses ressources et charges et se bornant à invoquer des « problèmes d’argent », que l’intéressée se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’intéressée a entièrement soldé sa dette en cours d’instance. Dans ces conditions, sa demande de remise gracieuse de dette doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Logement social ·
- Ordonnance ·
- Qualité pour agir ·
- Médiation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Garde
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Bilan ·
- Préjudice ·
- Faute commise ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Accouchement ·
- Expertise ·
- Anesthésie ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Jeune
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Visa ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.