Non-lieu à statuer 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2025, n° 2500332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui accorder, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le bénéfice d’une prise en charge globale répondant à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros à verser à Me Vi Van au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en précisant qu’au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le département du
Val-de-Marne conclut au rejet de la requête comme étant devenue sans objet ou, subsidiairement, au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 17 janvier 2025 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrit d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Par une ordonnance n° 2415989 du 2 janvier 2025, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a, à la demande de M. B, ressortissant tunisien né le 28 avril 2005, ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du
Val-de-Marne a mis fin à la prise en charge de celui-ci au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur et enjoint à la même autorité de proposer à l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, un contrat jeune majeur adapté à ses besoins en lui proposant un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement adaptée, de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, ainsi qu’un suivi éducatif afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.
6. Il résulte de l’instruction que, le 9 janvier 2025, soit dans le délai de huit jours mentionné au point précédent et dès avant l’introduction de la présente instance, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a décidé la reprise en charge provisoire de M. B par le service de l’aide sociale à l’enfance du département jusqu’au 8 juillet 2025, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, et que l’intéressé bénéficie à ce titre, depuis la même date, d’un hébergement à l’hôtel de la Gare, situé 2 rue de la Liberté à Choisy-le-Roi, les frais de séjour hôtelier correspondants étant pris en charge par le département à hauteur d’un montant journalier de 80 euros qui permet en outre de couvrir les frais de nourriture et de santé du requérant. Il en résulte également que celui-ci a conclu le 14 janvier 2025, pour une durée de six mois renouvelable courant du 9 janvier au 8 juillet 2025, un nouveau contrat jeune majeur et qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, que l’accompagnement prévu à son profit dans le cadre de ce contrat ne serait pas adapté à ses besoins. Dans ces conditions, l’ordonnance du 2 janvier 2025 doit être regardée comme ayant été totalement exécutée et les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative en vue d’en assurer l’exécution par la prescription d’une nouvelle injonction assortie d’une astreinte sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme dont M. B demande le versement soit à son avocat, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même, pour le cas où il ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département du
Val-de-Marne et à Me Vi Van.
Fait à Melun, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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