Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 févr. 2026, n° 2600667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Castelnau d’Estrétefonds s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 31118 25 S01445 portant sur la réalisation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section C n°9 lieudit « Roques » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Castelnau d’Estrétefonds de délivrer à la société Totem France un certificat de non-opposition à déclaration préalable sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau d’Estrétefonds la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition tenant à l’urgence est présumée remplie en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme en cas de recours formé, comme en l’espèce, à l’encontre d’une décision d’opposition à déclaration préalable ; en tout état de cause, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Castelnau d’Estrétefonds n’est que partiellement couvert par le réseau 4G de téléphonie mobile de la société Orange, la condition d’urgence est satisfaite ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- le motif de cette décision tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme est erroné ; en estimant que le projet d’antenne-relais est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, le maire a fait une inexacte application de ces dispositions autorisant en zone A les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; le projet n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale dans l’unité foncière, la parcelle de terrain ayant une superficie de 4 460 m² et le projet n’en occupant qu’une surface limitée ;
- le motif de cette décision tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme est erroné, ces dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions ne sont applicables qu’aux constructions pourvues d’un faîtage, d’un acrotère ou d’une toiture ; les pylônes et antennes-relais, dépourvus de tels éléments, n’entrent pas dans le champ d’application de ces règles de hauteur et ne pouvaient légalement fonder le motif opposé ;
- le motif de cette décision tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme est erroné ; l’environnement proche du projet est marqué par la présence de constructions ; le projet prend assiette sur une emprise limitée et, compte-tenu de sa localisation, ne s’inscrit en covisibilité avec aucun monument ou site susceptible de bénéficier d’une protection ; il ne s’implante pas dans une zone de protection d’architecture ; le choix d’un pylône treillis assure une transparence à l’échelon du paysage participant à l’insertion du projet dans son environnement.
La requête a été communiquée à la commune de Castelnau d’Estrétefonds qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508824 enregistrée le 15 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Guranna substituant Me Gentilhomme, représentant les sociétés requérantes, qui a repris l’ensemble de ses écritures,
La commune de Castelnau d’Estrétefonds n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 septembre 2025, la société Totem France, mandataire de la société Orange, a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile sur terrain cadastré section C n°9 lieudit « Roques » à Castelnau d’Estrétefonds (31620). Par une décision du 15 octobre 2025, le maire de la commune de Castelnau d’Estrétefonds s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. La société Totem et la société Orange demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par l’article 26 de la loi du 25 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
4. La commune de Castelnau d’Estrétefonds n’a pas produit dans la présente instance. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens invoqués par les sociétés requérantes, tels que visés ci-dessus et analysés, tirés de ce que tous les motifs retenus par la commune de Castelnau d’Estrétefonds sont erronés et ne sont ainsi pas de nature à justifier la décision d’opposition aux travaux déclarés.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée jusqu’à ce qu’il statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les autres conclusions :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Castelnau d’Estrétefonds de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelnau d’Estrétefonds, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Totem France et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Castelnau d’Estrétefonds s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 31118 25 S01445 portant sur la réalisation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section C n°9 lieudit « Roques » est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Castelnau d’Estrétefonds de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Castelnau d’Estrétefonds versera à la société Totem France la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Castelnau d’Estrétefonds.
Fait à Toulouse le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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