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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2429294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Armelle de Masson d’Autume, demande au juge des référés du tribunal de :
1°) prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Bichat pour sa troisième grossesse datée du
15 novembre 2021, et les responsabilités encourues ;
2°) dire que les experts déposeront un pré rapport ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital Bichat.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. Mme D, née le 19 décembre 1985, a présenté une paraplégie consécutive à une ischémie de moelle survenue dans le cadre d’une anesthésie périmédullaire lors de l’accouchement par césarienne décidée en urgence absolue de son troisième enfant le
27 février 2022. Un rapport d’expertise rendu le 8 mai 2024 a conclu que la survenue d’une ischémie spinale constitue une complication exceptionnelle de l’anesthésie périmédullaire, et que le déficit fonctionnel permanent après la consolidation, qui n’interviendra pas avant le mois de juillet 2025, ne sera probablement pas inférieur à 60 %. Soutenant que le dommage résultant d’un aléa thérapeutique, les conditions d’indemnisation par l’ONIAM sont remplies, et qu’il y a désormais lieu de chiffrer ses préjudices, dès lors que son état de santé est à présent consolidé, Mme D sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Mme D entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’ONIAM sollicite une extension de mission. Toutefois, il ressort très clairement de la lecture du rapport d’expertise non contesté que qu’une part, la surveillance du diabète de Mme D n’a pas été faite, et qu’elle n’a pas reçu toute l’information voulue sur les modes d’accouchement possible au regard de son état de santé, que cette perte de chance a été chiffrée par les experts et que Mme D présente un déficit neurologique avec paraplégie dans les suites d’une anesthésie péridurale, qui relève d’un accident médical non fautif. Il n’y a par la suite pas lieu de revenir sur ces points.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C (médecine physique et de réadaptation), exerçant à l’hôpital Saint Perrine sis 11 rue Chardon Lagache, est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, en présence de Mme D, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme D et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital Bichat et l’ensemble des documents postérieurs à son accouchement, dont le rapport d’expertise suite à la réunion d’expertise du 27 juillet 2023 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de
Mme D ;
2°) rappeler brièvement l’état de santé de Mme D et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’hôpital Bichat et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement lors de son accouchement ;
3°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme D notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de Mme D est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de Mme D en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme D en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
4°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme D à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le
17 novembre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : L’AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme D au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. A C, expert.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429294/11-6
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