Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2305259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 11 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Jautzy, demande au tribunal :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 126 547,94 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en lien avec la prise en charge fautive dont elle a fait l’objet dans cet établissement du 16 au 18 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg aux entiers dépens ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée en raison d’un défaut d’information sur les risques liés à une adénectomie ;
- la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée dès lors que l’opération qu’elle a subie n’a pas été précédée d’un bilan suffisamment complet et n’a pas été réalisée selon les règles de l’art ;
- les préjudices qu’elle a subis trouvent leur origine dans une maladresse chirurgicale ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire estimé à 2 270 euros et des souffrances endurées estimées à 4 500 euros ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux permanents sont constitués par un déficit fonctionnel permanent estimé à 38 000 euros ;
- ses préjudices patrimoniaux permanents sont constitués d’un besoin d’assistance à une tierce personne estimé à 10 195 euros pour la période allant de la date de consolidation au 24 mars 2023 et d’un besoin d’assistance à une tierce personne estimée à 71 582,94 euros pour la période à compter du 25 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin demande au tribunal :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 2 456,96 euros en remboursement des débours exposés en faveur de son assurée, Mme C…, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg aux entiers frais et dépens.
La caisse soutient que :
- les soins prodigués à Mme C… n’ont pas été conformes aux données acquises de la science dès lors que le bilan initial a été insuffisant et que les précautions nécessaires durant l’intervention n’ont pas été respectées ;
- que dès lors que l’origine des préjudices de Mme C… réside dans une faute de l’hôpital, elle est fondée à réclamer, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des débours qu’elle a exposés en faveur de son assurée directement en lien avec cette faute ;
- il appartient aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui rembourser les frais d’hospitalisation, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et les pertes de gains professionnels en lien avec les fautes commises correspondant à la somme totale de 2 456,96 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Joly, concluent :
1°) à ce que les conclusions de Mme C… et de la CPAM du Bas-Rhin soient ramenées à de plus justes proportions ;
2°) à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les frais d’instance.
Ils soutiennent que :
- ils s’en remettent à la sagesse du tribunal quant au principe de responsabilité ;
- le taux de déficit fonctionnel de 20% retenu pour l’atteinte du nerf spinal droit doit être ramené à un taux entre 6 et 8% afin de tenir compte notamment des autres pathologies dont souffre Mme C… ;
- le déficit fonctionnel temporaire pour la période du 17 au 18 juillet 2017 n’est pas imputable aux éventuelles fautes commises dès lors qu’il correspond à l’hospitalisation initiale prévue pour l’adénectomie ;
- les souffrances endurées doivent être limitées à 3 500 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être limité à 31 000 euros ;
- le besoin d’assistance à tierce personne imputable à l’atteinte du nerf spinal ne peut dépasser les deux heures par semaine ;
- la demande présentée par la CPAM du Bas-Rhin doit être réduite dès lors que certains frais dont le remboursement est réclamé ne sont pas en lien avec la faute mais avec l’hospitalisation prévue de Mme C….
Par lettre du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C… à fin d’exécution provisoire du jugement dès lors que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative.
Vu :
- le rapport de l’expert désigné par ordonnance n°2107408 du 15 décembre 2021 déposé au greffe du tribunal le 8 avril 2022 et l’ordonnance de taxation du 16 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Weis, substituant Me Joly et représentant les hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été hospitalisée du 16 au 18 juillet 2017 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg où elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale consistant en une adénectomie cervicale droite. A la suite de cette opération, elle demeure atteinte d’un déficit fonctionnel majeur du membre supérieur droit. Les examens complémentaires réalisés ont permis de constater l’existence d’une atteinte du nerf spinal accessoire droit responsable d’une paralysie du muscle trapèze et de troubles moteurs de l’épaule. Mme C… a présenté aux hôpitaux universitaires de Strasbourg une demande indemnitaire préalable, reçue le 27 mars 2023, qui, en raison du silence gardé par l’administration, a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les préjudices qu’elle a subis résultant de sa prise en charge fautive lors de son hospitalisation en juillet 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Quant à l’insuffisance du bilan préopératoire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont réalisé un bilan sanguin et un scanner cervical avec injection avant de procéder à l’adénectomie cervicale droite susmentionnée. Toutefois, l’expert a relevé que le bilan préopératoire aurait dû être complété dès lors que les ganglions de Mme C… n’étaient pas systématiquement gonflés, ni suspects radiologiquement ni gros. Il a précisé en outre qu’en fonction des hypothèses diagnostiques, une endoscopie, un PET scan, une ponction cytologique, un scanner thoracique ou un bilan de médecine interne auraient dû être réalisés en complément. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment d’une lettre du 28 juin 2017 échangée entre deux médecins concernant le cas de Mme C…, que le diagnostic et les antécédents de cette dernière étaient très inhabituels et que plusieurs événements demeuraient inexpliqués. L’un des médecins estimait que la situation nécessitait de prendre le temps nécessaire pour effectuer un diagnostic général avec un avis en médecine interne. Ainsi, dans ces circonstances, il résulte de l’instruction que le bilan médical effectué par les hôpitaux universitaires de Strasbourg en amont du geste chirurgical effectué a été insuffisant, et que l’adénectomie a été réalisée de manière hâtive, alors qu’aucune urgence ne l’imposait, et qu’un bilan préopératoire régulier auraient permis de ne pas procéder à l’intervention réalisée. Ainsi, l’établissement hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Quant au geste chirurgical :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise ordonné en référé, et il n’est d’ailleurs pas contesté par les HUS, que l’adénectomie dont a fait l’objet Mme C… en juillet 2017 dans cet établissement hospitalier n’a pas été réalisée selon les règles de l’art. Ainsi, l’établissement hospitalier a commis une faute technique de nature à engager sa responsabilité.
Eu égard aux fautes médicales retenues aux points 3 et 4 qui sont directement en lien avec les préjudices invoqués et qui permettent leur indemnisation totale, il n’y a pas lieu d’examiner si les HUS ont commis un défaut d’information.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil, que la CPAM du Bas-Rhin a exposé en faveur de son assuré des frais d’hospitalisation d’un montant de 1 402,63 euros, des frais médicaux de 569,75 euros et des frais pharmaceutiques de 8,99 euros. D’une part, il résulte notamment de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la faute commise par les HUS a eu pour effet de soumettre Mme C… à une opération qui n’aurait pas dû avoir lieu. Par suite, la CPAM du Bas-Rhin est fondée à solliciter le remboursement des frais d’hospitalisation qu’elle a exposés en faveur de son assurée dès le 16 juillet 2017. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les frais médicaux strictement imputables à la faute de l’hôpital sont constitués par des séances de kinésithérapie jusqu’à la consolidation. Ainsi, la caisse n’est fondée à solliciter le remboursement de ses dépenses qu’au titre de la consultation chez un médecin généraliste le 13 octobre 2017, dont il sera fait une juste appréciation en fixant le montant de la consultation à 25 euros, citée dans le rapport d’expertise, ainsi que des imageries médicales réalisées le 18 septembre 2017 pour un montant de 69,25 euros. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les frais pharmaceutiques, constitués d’un traitement de troubles rhumatismaux et de compresses de gaze hydrophiles stériles seraient en lien avec les fautes commises par les HUS. Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Bas-Rhin est fondée à obtenir le remboursement des dépenses de santé exposées pour un montant de 1 496,88 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme C… avait cessé toute activité professionnelle dès le mois d’avril 2017, soit antérieurement à son adénectomie, et que la cessation de son activité est la conséquence de ses antécédents médicaux lourds, et non la conséquence de l’atteinte au nerf spinal accessoire droit dont elle a été victime au cours de son adénectomie, comme en atteste également le certificat d’inaptitude au travail produit par la requérante, qui fait état de sa seule pathologie rhumatologique chronique. Par suite, la demande présentée par Mme C… au titre des pertes de gains professionnels doit être rejetée.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert qui n’a pas pris en considération les autres pathologies de la requérante pour procéder à l’estimation de ce poste de préjudice, Mme C… a connu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% constitué par l’atteinte au nerf spinal accessoire droit et par ses conséquences, soit une ankylose de l’épaule dominante, de la fin de son hospitalisation le 19 juillet 2017 au 12 octobre 2018, date de la consolidation de son état de santé. Dès lors, sur la base d’une indemnisation de 20 euros par jour d’un déficit fonctionnel temporaire total, ce poste de préjudice doit, en l’espèce, être évalué à la somme de 1 840 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’en raison des fautes commises, Mme C… a enduré des souffrances estimées à 3 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 3 500 euros la somme destinée à les réparer.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant de l’aide à tierce personne :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’en raison des fautes commises, l’état de santé de Mme C… a nécessité l’assistance d’une tierce personne. Eu égard aux séquelles dont Mme C… demeure atteinte en lien avec les fautes commises, il sera fait une juste appréciation de ce besoin d’aide à tierce personne en l’évaluant à deux heures par semaine à compter du 12 octobre 2018, date de consolidation de son état de santé.
D’une part, compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmentée des charges sociales, et en prenant en considération la durée de 412 jours annuels en raison des jours fériés et congés payés, il y a lieu d’évaluer à la somme de 12 247,15 euros le besoin d’assistance à tierce personne pour la période du 12 octobre 2018 au 30 juin 2025, date de lecture du présent jugement.
D’autre part, pour la période postérieure à la date de lecture du présent jugement, le préjudice de Mme C… doit être appréciée en tenant compte d’une assistance de deux heures par semaine, d’une durée de 412 jours annuels, d’un tarif de 13 euros de l’heure et du montant de l’euro de rente prévu au barème de capitalisation 2025 des rentes des victimes publié par la Gazette du Palais, qui s’élève à 18,819 pour une femme de 58 ans, âge de la requérante à la date de lecture du présent jugement. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation du besoin d’assistance à une tierce de Mme C… en l’évaluant au titre de la période susmentionnée à la somme de 37 392,41 euros.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait perçu la prestation de compensation du handicap ou des aides équivalentes ni qu’elle aurait bénéficié d’un crédit d’impôt au titre de l’aide à tierce personne. Dès lors, l’indemnité au titre de l’assistance à tierce personne doit être fixée à la somme globale de 49 639,56 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C…, âgée de 51 ans, demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 20%. Si l’établissement hospitalier conteste ce taux, il n’apporte pas d’élément probant au soutien de ses allégations. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de 20% de Mme C… en fixant à 31 000 euros la somme destinée à le réparer.
Sur les intérêts :
La CPAM du Bas-Rhin a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 496,88 euros à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire, soit le 5 octobre 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
Ainsi, il y a lieu de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 498,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 600 euros par une ordonnance de taxation du 16 mai 2022 du juge des référés du tribunal à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. ». Par suite, les conclusions de Mme C… aux fins d’exécution provisoire du présent jugement sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à payer à Mme C… la somme de 85 979,56 euros (quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et cinquante-six centimes).
Article 2 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 496,88 euros (mille quatre cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-huit centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 600 (mille six cents) euros par une ordonnance du 16 mai 2022 du juge des référés du tribunal sont mis définitivement à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Article 4 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à Mme C… une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 498,96 euros (quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à M. D… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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