Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2501344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2018 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ; en particulier, le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de l’ensemble des circonstances caractérisant la situation actuelle du point de vue personnel et familial ;
— il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur le moyen propre à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la préfète s’est estimée en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire de trente jours.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les observations de Me Lévi-Cyferman, pour M. A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 23 octobre 1974, déclare être entré en France en 1976 dans le cadre d’un regroupement familial. Il a sollicité, par courrier du 18 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 7 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A fait valoir, sans être contredit, être entré en France en 1976 à l’âge de deux ans, dans le cadre d’un regroupement familial. Il soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis quarante-neuf ans. Si cette circonstance n’est pas formellement établie par les pièces du dossier, elle est expressément mentionnée dans l’arrêté attaqué et n’est pas contestée dans le mémoire en défense. Il ressort également des termes de cet arrêté que l’intéressé est hébergé par ses parents, titulaires de cartes de résident, et qu’il a plusieurs frères et sœurs nés en France. Ces éléments, qui ne sont pas contestés par la préfète, traduisent un ancrage familial ancien, stable et exclusif sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de cinq condamnations pénales entre 2010 et 2017, pour des faits liés aux stupéfiants, ainsi qu’à des menaces et vol avec violence, et pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, ces condamnations ayant donné lieu à des peines d’amende et à une durée totale d’emprisonnement de treize mois. Cependant, la dernière infraction pour laquelle l’intéressé a été condamné a été commise en 2016, soit plus de huit ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Aucune condamnation plus récente et aucun signalement pour des faits délictueux ne sont invoqués par la préfète, que ce soit dans l’arrêté attaqué ou dans le mémoire en défense. Par ailleurs, M. A est suivi par un service d’addictologie, ce qui atteste d’une démarche de soin et d’un effort de réinsertion. Le requérant ne représente donc plus, dans les circonstances de l’espèce, et au regard des pièces versées au dossier, une menace actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, au regard de la durée particulièrement longue de présence en France de M. A, du caractère ancien des faits à l’origine de ses condamnations, de l’absence d’éléments récents témoignant d’un comportement délictueux, de son effort de réinsertion et de la stabilité de ses attaches familiales, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 février 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être annulé en tant qu’il porte refus de titre de séjour à M. A. Par voie de conséquence, cet arrêté doit également être annulé en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, lui accorde un délai de départ volontaire de trente jours, et fixe le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Levi-Cyferman une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseur le plus ancien
P. Bastian
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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