Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2026, n° 2600169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2026 et le 4 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
La requête a été communiquée à la préfète de la Dordogne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 13 janvier 2026, des pièces au dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Morand-Monteil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, de réformer la décision édictée le même jour par laquelle cette même autorité lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2600169 et n° 2600188, présentées par M. A… B…, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. L’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (…). Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 de ce même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 614-2 dudit code indique que : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
4. L’article L. 911-1 du code susvisé dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours (…). / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code susmentionné : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
5. Les différents régimes successifs résultant des dispositions mentionnées ci-dessus n’ont d’incidence que sur les délais de jugement devant le tribunal administratif et non sur les délais de recours pour contester les décisions édictées par l’administration.
6. D’une part, l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a obligé le requérant à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur ce dernier pour une durée de cinq ans a été notifié à ce dernier le 15 juillet 2025 avec la correcte mention des voies et délais de recours. Ainsi, dès lors qu’elles ont été présentées devant le tribunal le 12 janvier 2026, soit postérieurement au délai d’un mois mentionné par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions à fin d’annulation et de réformation dirigées contre deux des décisions contenues dans cet arrêté sont tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées.
7. D’autre part, postérieurement à l’édiction de cet arrêté du 8 juillet 2025, cette même autorité a assigné une première fois le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours le 24 juillet 2025. La préfète de la Dordogne a ensuite assigné une seconde fois M. B… à résidence par une décision du 26 septembre 2025, laquelle lui a été notifiée le même jour avec la mention exacte des voies et délais de recours. De ce fait, en application des principes mentionnés ci-dessus, les conclusions afin d’annulation dirigées le 10 janvier 2026 contre cette dernière décision ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, par recevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions du demandeur n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
C. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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