Rejet 29 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 mars 2025, n° 2500487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 26 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et fiancer son retour.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la même convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 4 août 2006 à Mamoudzou, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’espèce, M. A… soutient qu’il réside à Mayotte depuis sa naissance, qu’il y est scolarisé de la primaire à la terminale et qu’il dispose de l’intégralité de ses attaches familiales sur l’île. Toutefois, le requérant ne justifie pas de son ancienneté et de sa continuité de résidence à Mayotte en se bornant à produire des certificats de scolarité pour les années scolaires de 2012 à 2022, et il ne donne aucune précision sur sa situation actuelle. Par ailleurs, M. A… ne démontre pas plus de stabilité et de l’intensité de ses relations personnelles sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 mars 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Police ·
- Destination ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Insertion professionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Interpellation ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Nigeria ·
- Bénin ·
- Réfugiés ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Avion
- Sport ·
- Recours gracieux ·
- Union européenne ·
- Qualification professionnelle ·
- Etats membres ·
- Espace économique européen ·
- Expérience professionnelle ·
- Activité ·
- Cartes ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Territoire français ·
- Département
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Enseignement à distance ·
- Picardie ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Incapacité ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Invalide
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Togo ·
- État ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.