Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2512972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation sans délai, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été signée par une autorité incompétente ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
a été signée par une autorité incompétente ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
a été signée par une autorité incompétente ;
est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri-lankais, né le 17 mars 1989, a présenté une demande de protection internationale le 8 août 2022, laquelle a été définitivement rejetée. Il a sollicité, le 9 janvier 2024, une première demande de réexamen de sa demande, laquelle a été rejetée, tout comme une deuxième demande de la même nature rejetée le 14 mars 2025. Par une décision du 14 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cette décision et d’un arrêté, non produit, par lequel aurait été prise à son encontre une décision d’éloignement du territoire français, sans délai de départ volontaire et fixant la destination de cet éloignement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Si M. B… soutient avoir fait l’objet de décisions du 14 mars 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, il ressort toutefois des pièces du dossier que la seule décision édictée par le préfet de police à son encontre le 14 mars 2025 est une décision de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile. Dès lors que M. B… se borne à soulever des moyens dirigés contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination dont il n’établit pas l’existence, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés, qui sont inopérants, et par voie de conséquence, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Rubrique ·
- Technique ·
- Consultation ·
- Organisation ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Règlement
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Mur de soutènement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Chemin rural ·
- Dommage
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure spéciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Légalité
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté ·
- Application ·
- Espagne
- Immigration ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement ·
- Norme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Recours gracieux ·
- Union européenne ·
- Qualification professionnelle ·
- Etats membres ·
- Espace économique européen ·
- Expérience professionnelle ·
- Activité ·
- Cartes ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Jeune ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Poussin ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Contrats ·
- Liberté fondamentale ·
- Apprentissage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Insertion professionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Interpellation ·
- Tiré
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Nigeria ·
- Bénin ·
- Réfugiés ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Avion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.