Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2500413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 janvier 2025 et le 16 janvier 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet du Val-d’Oise a, une nouvelle fois, motivé sa décision par le seul fait de l’usage d’une fausse carte d’identité portugaise ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant brésilien, né le 3 mars 1996, est entré sur le territoire français le 28 septembre 2016. Il a sollicité, le 20 janvier 2023, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n°2308276 du 28 mai 2023, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 janvier 2023 refusant à M. B… C… la délivrance d’un titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. En application de ce jugement, le préfet du Val-d’Oise a procédé à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de l’intéressé et, par un arrêté du 20 décembre 2024, a rejeté sa demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi. M. B… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
3. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. M. B… C… soutient et justifie, par les nombreuses pièces produites au dossier, séjourner continuellement en France depuis le 28 septembre 2016. Il se prévaut de son insertion professionnelle en France et justifie à cet égard, à la date de l’arrêté attaqué, d’une ancienneté de travail de plus de quatre ans au sein de la même entreprise ainsi que d’une progression de carrière, passant d’un emploi d’hôte de caisse à l’emploi d’agent de maîtrise/manager au sein de la société LKCH Sarl, domiciliée à Paris 20ème. Il produit, au soutien de ses déclarations, 84 bulletins de salaires depuis 2017, ainsi que son contrat de travail à durée indéterminée signé en 2019 avec la société précitée puis, en 2023, lors de son changement de poste. Par ailleurs, le requérant justifie du soutien de son employeur qui le soutient dans ses démarches de régularisation administrative. Compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de son insertion professionnelle ainsi que des qualifications acquises lui ayant valu une évolution professionnelle, il doit être regardé comme se prévalant de « motifs exceptionnels » au sens des dispositions précitées. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et en dépit de l’usage par le requérant d’un faux document administratif utilisé en vue de faciliter son embauche, le préfet du Val-d’Oise, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, à l’exercice duquel les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne faisaient pas obstacle, a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions susmentionnées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, de délivrer à M. B… C… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 20 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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