Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 nov. 2025, n° 2504900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge éducative et matérielle par l’aide sociale à l’enfance ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- née en mars 2007 et arrivée en France en juin 2023, elle a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure non accompagnée, décidée par une ordonnance du juge des tutelles d’Avignon du 25 octobre 2024 puis, à compter de sa majorité, compte tenu de son parcours d’insertion, notamment professionnelle, elle a signé avec le département de Vaucluse un contrat jeune majeur impliquant son hébergement et sa prise en charge du 30 septembre au 30 décembre 2025 ;
- elle a fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 23 octobre 2025 qu’elle a contesté par une requête actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nîmes et, pour ce motif, par une décision du 4 novembre 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge en tant que jeune majeure à compter du 20 novembre 2025 ;
- la condition d’urgence caractérisée est remplie dès lors qu’elle ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement ;
- cette décision porte atteinte à son droit au logement et à la sécurité ;
- elle est manifestement illégale au regard de l’effet suspensif du recours qu’elle a exercé contre l’obligation de quitter le territoire français qui exclut qu’elle soit prise en compte dans l’application des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- la présidente du conseil départemental a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de ce même article L. 222-5 dont l’avant dernier alinéa dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, lui permet d’accepter la prise en charge temporaire d’un majeur âgé de moins de vingt-et-un ans qui ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, compte tenu de sa situation, du temps nécessaire à l’examen de son recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et des atteintes aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales portées par cette mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 11 mars 2007, affirmant être entrée en France en 2023, a bénéficié, sur ordonnance du juge des tutelles d’Avignon du 25 octobre 2024, d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure non accompagnée, prolongée après sa majorité, du 30 septembre au 31 décembre 2025, à la faveur d’un contrat jeune majeur signé avec le département de Vaucluse. Elle a, par ailleurs, sollicité son admission au séjour le 25 février 2025 mais, par arrêté du 23 octobre 2025, le préfet de Vaucluse lui a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français. A la suite de cette mesure d’éloignement, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, par une décision du 4 novembre 2025 prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, a mis fin à la prise en charge éducative et matérielle de Mme B… à compter du 20 novembre 2025. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
5. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme B… se borne à soutenir qu’elle ne disposerait d’aucune solution d’hébergement. Toutefois, d’une part, la requérante, informée depuis le 7 novembre 2025, date de notification de la décision en litige, de ce qu’elle devra libérer le logement mis à sa disposition par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Vaucluse le 20 novembre 2025 et de la possibilité pour elle de bénéficier d’un accompagnement par son référent social pour solliciter les dispositifs d’hébergement de droit commun, tels que le 115, ne produit aucune pièce établissant qu’elle aurait vainement effectué les démarches nécessaires à l’obtention d’un hébergement d’urgence. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante est titulaire d’un contrat d’apprentissage courant sur la période allant du 17 février 2025 au 17 février 2026, dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’il aurait été suspendu, lui procurant un revenu net mensuel d’un montant de 786,93 euros. Au regard de ces divers éléments, la situation de Mme B…, qui n’établit pas être dépourvue de toute ressource ni de toute solution d’hébergement, n’est pas de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans le très bref délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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