Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2026, n° 2501609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 13 septembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 22 mai 2025 et des pièces enregistrées le 17 juin 2025 et le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2306343 du 2 mai 2024 par lequel le tribunal a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par jugement n° 2306343 du 2 mai 2024, le tribunal administratif a annulé une décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté une demande de titre de séjour présentée par M. B… pour défaut de motivation et enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que le 28 janvier 2025, le préfet de la Gironde a pris un arrêté refusant expressément de délivrer un titre de séjour à M. B…. Cet arrêté a été édicté le 28 janvier 2025 et non le 28 janvier 2024 comme indiqué par erreur sur le tampon dateur apposé sur ledit arrêté. Le préfet de la Gironde a ainsi exécuté le jugement précité par lequel le tribunal lui avait fait injonction de réexaminer la situation de M. B… au regard de son droit au séjour en France. Dans ces conditions, les conclusions de la demande aux fins d’exécution du jugement n° 2306343 du 2 mai 2024 ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de jugement présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Chamberland-Poulin, et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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