Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2206451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2206451 et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 24 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 5 juin 2022 par le maire de Couilly-Pont-aux-Dames aux fins de recouvrer une somme de 840 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’avis des sommes à payer méconnait l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’arrêté municipal fixant l’astreinte ne lui a jamais été notifié ;
— la pose de brises-vues sur ses clôtures ne nécessite la délivrance d’aucune autorisation d’urbanisme ;
— la pose de brises-vues ayant eu lieu près de 17 ans avant l’émission de l’avis des sommes à payer, l’infraction, à la supposer établie, est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er février 2025.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 10 avril 2025.
II. Par une requête n° 2210142 et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2022, le 24 novembre 2022 et le 15 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les quatre avis des sommes à payer émis le 13 septembre 2022 par le maire de Couilly-Pont-aux-Dames aux fins de recouvrer une somme totale de 5 460 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les avis des sommes à payer méconnaissent l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’arrêté municipal fixant l’astreinte ne lui a jamais été notifié ;
— la pose de brises-vues sur ses clôtures ne nécessite la délivrance d’aucune autorisation d’urbanisme ;
— la pose de brises-vues ayant eu lieu près de 17 ans avant l’émission de l’avis des sommes à payer, l’infraction, à la supposer établie, est prescrite.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 23 décembre 2024, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er novembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 10 avril 2025.
III. Par une requête n° 2302156 et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2023, le 8 novembre 2023 et le 2 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2022 par le maire de Couilly-Pont-aux-Dames aux fins de recouvrer une somme de 2 760 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’avis des sommes à payer méconnait l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’arrêté municipal fixant l’astreinte ne lui a jamais été notifié ;
— la pose de brises-vues sur ses clôtures ne nécessite la délivrance d’aucune autorisation d’urbanisme ;
— la pose de brises-vues ayant eu lieu près de 17 ans avant l’émission de l’avis des sommes à payer, l’infraction, à la supposer établie, est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er février 2025.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 10 avril 2025.
IV. Par une requête n° 2307861 et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 15 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer émise le 2 juin 2023 par le maire de Couilly-Pont-aux-Dames aux fins de recouvrer une somme de 2 760 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’avis des sommes à payer méconnait l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’arrêté municipal fixant l’astreinte ne lui a jamais été notifié ;
— la pose de brises-vues sur ses clôtures ne nécessite la délivrance d’aucune autorisation d’urbanisme ;
— la pose de brises-vues ayant eu lieu près de 17 ans avant l’émission de l’avis des sommes à payer, l’infraction, à la supposer établie, est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er décembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 10 avril 2025.
Par un courrier du 30 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui relève du juge de l’exécution en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux ;
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mars 2021, le maire de Couilly-Pont-aux-Dames a dressé un procès-verbal d’infraction concernant la non-conformité au règlement du plan local d’urbanisme et au règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPAUPP) de la clôture de Mme A située 7 avenue Constant Coquelin. Par un avis des sommes à payer émis le 5 juin 2022, contesté dans l’instance n° 2206451, le maire a mis en recouvrement la somme de 840 euros au titre de l’astreinte prononcée pour février 2022. Par quatre avis des sommes à payer émis le 13 septembre 2022, contestés dans l’instance n° 2210142, le maire a mis en recouvrement la somme totale de 5 460 euros au titre des astreintes prononcées pour décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et la période de mars à juin 2022. Par un avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2022, contesté dans l’instance n° 2302156, le maire a mis en recouvrement la somme de 2 760 euros au titre de l’astreinte prononcée pour la période d’octobre à décembre 2022. Par un avis des sommes à payer émis le 2 juin 2023, contesté dans l’instance n° 2307861, le maire a mis en recouvrement la somme de 2 760 euros au titre de l’astreinte prononcée pour la période de juillet à septembre 2022.
2. Les requêtes n° 2206451, n° 2210142, n° 2302156 et n° 2307861 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2206451 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard « . Aux termes de l’article L. 481-2 de ce code : » I.- L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. II.- Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. III.- L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ".
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Couilly-Pont-aux-Dames ait pris et notifié à Mme A l’arrêté prononçant l’astreinte mise en recouvrement par l’avis des sommes à payer du 5 juin 2022. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que cet avis des sommes à payer est entaché d’un défaut de base légale en méconnaissance de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’avis des sommes à payer émis le 5 juin 2022 doit être annulé.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames la somme demandée par Mme A, qui n’est pas représentée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames n’est pas fondée à demander à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le même fondement.
Sur la requête n° 2210142 :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Couilly-Pont-aux-Dames ait pris et notifié à Mme A l’arrêté prononçant l’astreinte mise en recouvrement par les avis des sommes à payer du 13 septembre 2022. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que ces avis des sommes à payer sont entachés d’un défaut de base légale en méconnaissance de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames la somme demandée par Mme A, qui n’est pas représentée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames n’est pas fondée à demander à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le même fondement.
Sur la requête n° 2302156 :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Couilly-Pont-aux-Dames ait pris et notifié à Mme A l’arrêté prononçant l’astreinte mise en recouvrement par l’avis des sommes à payer du 31 décembre 2022. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que cet avis des sommes à payer est entaché d’un défaut de base légale en méconnaissance de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames la somme demandée par Mme A, qui n’est pas représentée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames n’est pas fondée à demander à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le même fondement.
Sur la requête n° 2307861 :
11. L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « () 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». L’article L. 281 du livre de procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
12. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. En outre, une mise en demeure du comptable public valant commandement de payer constitue, au sens des dispositions précitées, un acte de poursuite dont la contestation relève du contentieux du recouvrement.
13. La demande de Mme A est dirigée contre un acte de poursuite émis pour le recouvrement d’une créance non fiscale de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames. Une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement. Aussi, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître. Par suite, la requête n° 2307861, dirigée devant un ordre incompétent, est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames la somme demandée par Mme A, qui n’est pas représentée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames n’est pas fondée à demander à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les avis des sommes à payer émis le 5 juin 2022, le 13 septembre 2022 et le 31 décembre 2022 par le maire de Couilly-Pont-aux-Dames sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2206451, 2210142 et 2302156 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2307861 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances nos 2206451, 2210142, 2302156 et 2307861 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2206451
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