Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2405557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2024 et 28 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et des conséquences de cette décision sur sa situation ;
- elle est entachée de vices de procédure ; elle méconnait l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’entretien préalable de vulnérabilité au cours duquel il aurait été assisté d’un interprète ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; elle méconnaît les articles L. 551-10 du même code dès lors qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend, des modalités de prise en charge et de refus des conditions matérielles d’accueil et de la possibilité pour lui de se prévaloir de circonstances particulières de nature à justifier sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que c’est à bon droit qu’il a été refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et que de plus, il n’a plus vocation à en bénéficier dès lors qu’il a obtenu le statut de réfugié le 7 août 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1999, fait valoir être entré sur le territoire français le 6 octobre 2023. Le 12 février 2024, il sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A… aurait été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, et notamment de la circonstance que le dépôt d’une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France pouvait entraîner une telle décision et qu’il aurait été mise en mesure de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu’il a été effectivement privé de la garantie que constitue une telle information et que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède à un nouvel examen de la situation de M. A…, ce nouvel examen ne pouvant porter que sur la période antérieure au 7 août 2024 dès lors qu’il bénéficie de la qualité de réfugié depuis cette date. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A…, s’agissant de la période antérieure au 7 août 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Siran et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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