Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2502501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2025, M. Yann Portugues demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n°5 du 20 mai 2025, autorisant la maire de la commune de Saint-Denis-en-Val à signer les marchés de travaux de réhabilitation du groupe scolaire Champdoux.
Il soutient que :
— aucune information formelle n’a été transmise aux membres du conseil municipal concernant le lancement d’un appel d’offres qui concerne un projet de rénovation représentant un investissement total plus de 5,5 millions d’euros TTC et la structuration de ce marché de travaux en 8 lots ; sa demande, par courrier électronique, d’autorisation d’assister à l’ouverture des plis conformément à son rôle d’élu local a été rejetée par le directeur général des services (DGS) ; il n’y a pas de commission d’appel d’offre permanente (CAO) et une CAO ad hoc, dont il est membre, a été créée par délibération du conseil municipal en janvier 2024 et avait pour mission de sélectionner la maîtrise d’œuvre ; cette commission a également été réunie pour examiner les offres relatives aux 7 premiers lots de travaux ; il a reçu le 12 mai 2025 à 17h30 une invitation « google calendar » faisant office de convocation de la CAO, sans aucun document préparatoire, ni convocation de sa suppléante, ni véritable ordre du jour, pour une réunion le 15 mai 2025 à 14h30 ; sa demande des documents préparatoires et de report de la réunion est restée sans réponse ; dès le 14 mai 2025, soit la veille de la réunion de la CAO fixée au 15 mai, un projet de délibération intégrant le classement des entreprises attributaires a été mis en ligne sur la plateforme Google Drive utilisée par la municipalité, démontrant que les décisions avaient été arrêtées de manière anticipée, en violation des principes de transparence et d’impartialité ; il n’a appris que lors du conseil municipal du 22 avril 2025, à la suite d’une question orale déposée par un autre élu, que le lot n°2 qui représente à lui seul environ 30 % du montant global du marché, a été déclaré infructueux, puis immédiatement subdivisé en 2 nouveaux lots faisant l’objet d’un nouvel appel d’offres clos le 20 mai 2025 ; ces relances ont été réalisées sans réunion de la CAO, contrairement à ce qui avait été pratiqué pour les autres lots pourtant eux aussi soumis à une procédure adaptée ; le DGS a indiqué qu’il n’était pas tenu de convoquer la CAO dans le cadre d’un marché à procédure adaptée et la maire a confirmé au conseil municipal du 20 mai 2025 qu’elle ne réunira pas la CAO pour l’attribution des 2 lots dans l’appel d’offre relancé alors que la commune avait volontairement réuni cette instance pour des lots de même nature, créant une rupture manifeste d’égalité de traitement ; au cours du conseil municipal du 20 mai 2025, un élu a formellement demandé le report de la délibération n°5 afin de permettre un examen plus approfondi du dossier, compte tenu du coût élevé des travaux et du défaut d’information mais cette demande de report a été rejetée, privant les élus d’un temps de réflexion indispensable sur un marché d’une telle ampleur ; un travail de veille comparative mené à partir des profils d’acheteurs publics sur la période 2024-2025 a permis d’établir un tableau comparatif de dix projets de rénovation énergétique similaires (écoles publiques de taille équivalente, objectifs de performance énergétique comparables, périodes et contextes budgétaires analogues) dont il ressort que le coût par classe moyen observé est nettement inférieur à celui du projet communal en litige qui affiche un coût prévisionnel supérieur de 60 % à la moyenne nationale ; ce refus de report empêche tout contrôle démocratique sérieux par les élus ; il y a une pratique récurrente d’opposition à la transparence administrative par la municipalité qui a une attitude persistante d’entrave à l’exercice des mandats minoritaires.
— la condition tenant à l’urgence est remplie car la signature des contrats est annoncée de manière imminente et que cette précipitation prive les élus d’une délibération éclairée, alors même qu’un élu a formellement demandé le report de la séance pour permettre un examen plus approfondi des offres et que le montant du projet au total est de 5,5 millions d’euros et que l’importance du lot litigieux (30 % du montant total des marches de travaux, soit plus d’un million d’euros) confèrent à la situation une gravité et une irréversibilité telles que l’urgence est avérée ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée est remplie car :
* la publication anticipée du classement des offres avant la réunion de la CAO constitue une violation flagrante des principes de transparence et de sincérité ;
* la CAO ad hoc, bien qu’initialement créée pour la maîtrise d’œuvre, a été convoquée volontairement par la commune pour les autres lots et en conséquence, la commune était tenue de reconvoquer cette instance pour les lots relancés, sauf à créer une rupture de traitement injustifiée au sein du même marché ;
* le refus explicite du DGS et de la maire de réunir la CAO pour les lots relancés, alors même que celle-ci l’a été pour des marchés de même nature, introduit une inégalité de traitement procédural manifeste ;
* le refus opposé à sa demande d’assister à l’ouverture des plis en sa qualité d’élu ayant un rôle de contrôle constitue une nouvelle atteinte au principe de transparence ;
* la pratique de refus de communication de documents administratifs, même dans un autre dossier, renforce la présomption d’une volonté délibérée d’opacité dans la gestion des affaires publiques.
Vu :
— la délibération dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2502507 présentée par M. A.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. M. Yann Portugues, conseiller municipal, se borne à faire valoir que la signature des marchés de travaux de réhabilitation du groupe scolaire Champdoux par la maire de la commune, autorisée par la délibération en litige, est annoncée de manière imminente et que le montant du projet est au total de 5,5 millions d’euros dont plus d’un million d’euros concernant le lot 2. Toutefois, alors que la délibération en litige ne porte autorisation de signature que des seuls lots 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour des montants respectifs de 358 816,45 euros, 448 951,29 euros, 263 807,83 euros, 36 409,21 euros, 183 614 euros et 161 006,80 euros, prise notamment au visa du rapport d’analyse des offres en date du 9 mai 2025, il ne démontre pas que cette délibération porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yann Portugues.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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