Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2026, n° 2505561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A… demande au tribunal de reconnaitre que la chambre régionale des commissaires de justice se « comporte en délinquant » et demande d’enjoindre à ladite chambre de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi en l’absence d’enregistrement de sa réclamation adressée le 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
3. Par un courriel envoyé le 30 mai 2025 à la chambre régionale des commissaires de justice, M. A… a adressé une réclamation tendant à dénoncer le comportement d’un commissaire de justice. Par la présente requête, M. A… fait grief à la chambre régionale des commissaires de justice de ne pas avoir accusé réception de ce courriel en méconnaissance de la procédure prévue par l’ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2024 et demande la réparation du préjudice subi par ce défaut d’enregistrement.
4. Cependant, la requête de M. A…, à supposer qu’elle soit dirigée contre une décision administrative, ne compte l’exposé d’aucune conclusion aux fins d’annulation ni d’aucun moyen juridique. Par ailleurs, la demande tendant à la condamnation de l’administration à réparer les préjudices subis par M. A… n’a été précédée d’aucune réclamation préalable. Ainsi, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2026
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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