Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 2505738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2025 et 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 avril 2025 par laquelle la communauté de communes Sud Gironde a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme intercommunal en ce qu’elle classe les parcelles cadastrées section B n° 1248, 1549, 1550, 1551 et 1552 en zone naturelle, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Sud Gironde de classer les parcelles section B n° 1248, 1549, 1550, 1551 et 1552 en zone urbaine dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen du classement de ces parcelles dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Gironde une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés sont opérants et recevables ; la jurisprudence admet qu’un administré est recevable à contester le classement maintenu par une modification d’un document d’urbanisme ; la décision en litige lui fait grief en modifiant sa situation juridique et en l’empêchant de procéder à des constructions sur sa parcelle ;
- le classement des parcelles est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il est en outre incohérent avec les objectifs de la délibération du 30 septembre 2024 prescrivant une révision allégée du plan local d’urbanisme intercommunal pour la commune d’Hostens ; le classement en zone N est également inopportun.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2025, la communauté de communes Sud Gironde, représentée Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; d’une part, les moyens invoqués sont inopérants dès lors que la modification n° 1 du plan local d’urbanisme intercommunal ne modifie pas le classement des terrains en litige ; de plus, la critique du classement des parcelles se limite à indiquer que les parcelles auraient dû être classées en zone constructible alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité des choix effectuer par les auteurs d’un plan local d’urbanisme ; par ailleurs, si la requérante soutient que les parcelles auraient dû être classées en zone urbaine, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité des choix effectués par les auteurs d’un plan local d’urbanisme en matière de classement des terrains au règlement graphique du plan ; enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à une collectivité de modifier son plan local d’urbanisme, cet acte relevant de la seule compétence de l’organe délibérant ;
- en tout état de cause, le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Une délibération approuvant la modification d’un plan local d’urbanisme en tant qu’elle laisse inchangé le classement d’une parcelle se borne à confirmer les dispositions précédemment en vigueur du plan local d’urbanisme et ne peut rouvrir au profit des propriétaires de cette parcelle, dont le classement est inchangé, le délai de recours contentieux à l’encontre de ces dispositions.
3. Il est constant que la modification du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Sud Gironde n’a pas modifié le classement en zone N des parcelles section B n° 1248, 1549, 1550, 1551 et 1552, dont Mme A… est propriétaire. Ainsi, la décision attaquée, qui n’est contestée qu’en tant qu’elle a maintenu le classement antérieur de ces parcelles n’a fait que confirmer à l’égard de celle-ci les dispositions précédemment en vigueur du plan local d’urbanisme et n’a pu, en l’absence, en l’espèce, de circonstances nouvelles, rouvrir à leur bénéfice le délai contentieux à l’encontre du plan local d’urbanisme. Ainsi, les conclusions dirigées contre le classement maintenu des parcelles précitées doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. Il s’ensuit que les conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes Sud Gironde la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme 1 500 euros à verser à la communauté de communes Sud Gironde.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la communauté de communes Sud Gironde une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes Sud Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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