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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 mars 2026, n° 2603377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Rabier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire 3F portant suspension administrative de son permis de conduire.
Il soutient que :
Sur la condition relative à l’urgence :
- il exerce une activité professionnelle pour laquelle son permis de conduire est nécessaire, aucun autre moyen de transport ne lui permettant de rejoindre son lieu de travail ;
Sur le doute sérieux :
- la décision a été prise en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée de la suspension, à la gravité de l’infraction et au comportement routier antérieur de l’intéressé ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de communication de l’arrêté de limitation de vitesse et de la preuve de sa publication.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, le 26 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2603376 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 10h30, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Rabier, représentant M. A…, présent, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit une note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… a été contrôlé le 8 mars 2026 à 15h10 à hauteur de Chambray-les-Tours alors qu’il conduisait à une vitesse retenue à 139 km/h, sur une portion de l’autoroute A10 en direction de Paris où la vitesse de circulation est limitée à 90 km/h. Il a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de ce permis pour une durée de quatre mois en application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision portant suspension de validité de permis de conduire, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir qu’il exerce un poste à responsabilité au technocentre de Renault à Guyancourt, dans le département des Yvelines, alors qu’il réside à Milly-la-Forêt, dans le département de l’Essonne, sans possibilité d’augmenter ses jours de télétravail. Il résulte de l’instruction que M. A…, dont l’épouse est sans profession et qui est père de cinq enfants, ne peut se rendre sur son lieu de travail depuis son domicile en transports en commun en moins de trois heures. Dans ces conditions, M. A… établit que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’intérêt public supérieur qui s’attache à la protection et la sécurité des usagers de la voierie routière ferait obstacle à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…) I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;(…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-13 de ce code : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite (…) 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.». Enfin, les articles R. 413-2 et R. 413-3 du même code fixent les limites maximales autorisées en agglomération et hors agglomération.
6. Les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route constituent des mesures de police administrative prises, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par le représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise. Le juge exerce un contrôle normal tant sur le principe que sur la durée de la suspension d’un permis de conduire prononcée par un préfet sur le fondement de cet article.
7. En l’état de l’instruction, le moyen susvisé tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet, eu égard à la durée de la mesure de suspension, est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 9 mars 2026.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 9 mars 2026 portant suspension de la validité du permis de conduire de M. A… pour une durée de quatre mois.
O R D O N N E :
Article 1er : l’exécution de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 9 mars 2026 portant suspension de la validité du permis de conduire de M. A… pour une durée de quatre mois est suspendue.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet d’Indre-et-Loire et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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