Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2609652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°)
à titre principal, d’annuler la décision d’invalidation de son permis de conduire ;
2°)
à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de son capital de points ;
3°)
en tout état de cause, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’invalidation en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de celle-ci.
Elle soutient que :
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de notification, dès lors que, conformément à l’article L. 223-5 du code de la route, une décision d’invalidation n’est opposable qu’à compter de sa notification ; or, en l’espèce, l’absence de réception de la décision contestée rend celle-ci inopposable et fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ;
elle est la conséquence d’un retard fautif de l’administration, dès lors que le délai anormal de traitement des infractions anciennes l’a privée de la possibilité de gérer son capital de points en temps utile, alors qu’elle aurait dû recouvrer ses douze points en février 2026 ;
la condition d’urgence est manifestement remplie, dès lors qu’elle salariée en qualité de conductrice-receveuse au sein de Transdev Génicourt, employée par Temporis Pontoise, et que son contrat de travail est directement et exclusivement conditionné à la détention de permis C et D valides ; en conséquence, l’exécution de la décision contestée entraîne la suspension immédiate de son contrat de travail, un risque de licenciement et la perte totale de ses revenus, alors qu’elle a trois enfants dont elle assume seule la charge financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI », le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de Mme B… A… pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme A… demande, d’une part, au tribunal d’annuler cette décision et, d’autre part, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Les conclusions par lesquelles Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste sont présentées par la même requête que celles tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En outre, Mme A… n’établit, ni même n’allègue, avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension de l’exécution. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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