Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2404249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme B… fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 8 mars 2024 par la caisse d’allocations familiales du Rhône, pour un montant de 291 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale sur la période du 1er mai au 31 juillet 2021.
Elle soutient que l’indu de 291 euros a été versé à son bailleur et que ce dernier ne lui a pas reversé cette somme, si bien qu’elle n’est pas la débitrice de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à la suite d’un dysfonctionnement, Mme B… a bénéficié, pour la période de mai à juillet 2021, d’une aide au logement d’un montant mensuel de 271 euros alors que son juste droit était de 174 euros ;
- la régularisation des droits de l’allocataire est ainsi à l’origine d’un indu de 291 euros ;
- le bailleur percevait l’aide au logement de Mme B… et a reversé à l’intéressée une somme de 465 euros qui correspond à l’indu à hauteur de 291 euros et à une allocation de logement sociale à laquelle l’allocataire avait droit à hauteur de 174 euros ;
- la requérante, qui n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu, est donc redevable d’une somme de 291 euros et la contrainte est par conséquent justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été informée le 14 septembre 2022, par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de la constitution à son profit d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 291 euros pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021. Mme B… forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 8 mars 2024 par la caisse d’allocations familiales du Rhône, d’un montant de 291 euros et correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué du 1er mai au 31 juillet 2021.
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ». Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « (…) V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…). ». L’article L. 851-1 du même code dispose que : « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l’aide selon les modalités prévues à l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
La requérante soutient que l’indu objet de la contrainte litigieuse a été versé à son bailleur qui ne lui a pas reversé. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment d’un avis de remboursement du 25 novembre 2021 établi par le bailleur de Mme B…, qu’une somme de 465 euros a été versée sur le compte bancaire de l’intéressée et que cette somme comprend notamment la somme de 291 euros constitutive du montant de l’indu. Par suite, la requérante, qui ne conteste pas cet avis de remboursement produit par la caisse d’allocations familiales du Rhône, n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne serait pas débitrice de l’indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er mai au 31 juillet 2021.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Mme B… à la contrainte du 8 mars 2024 émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales du Rhône doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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