Rejet 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 31 janv. 2026, n° 2600367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Murmures de la Cité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026 à 23h44, l’association Murmures de la Cité demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du maire de Moulins, dont seul l’objet a été porté à sa connaissance par courriel du 30 janvier 2026 à 18h31 du directeur de cabinet de la communauté d’agglomération Moulins Communauté, portant interdiction de faire déambuler un cheval sur la voie publique prévue le dimanche 1er février 2026 à 9h00 à Moulins qu’elle a organisée ;
2°) d’enjoindre au maire de Moulins de faire cesser les obstacles à la déambulation projetée, sous réserves des mesures de sécurité prévues, à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner toute mesures utiles, notamment la communication aux requérants des instructions nécessaires aux services municipaux afin de faciliter la sécurisation de l’itinéraire ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-elle est caractérisée dès lors que la déambulation du cheval est prévue le dimanche 1er février 2026 ; l’interdiction compromet la réalisation de l’évènement, la liberté d’aller et venir des participants, la liberté de réunion ou de manifestation et l’activité associative ; des préparatifs ont été engagés et des mesures de sécurité prévues.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
l’arrêté porte atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et de manifestation et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
l’arrêté prohibe la déambulation des chevaux sur tout le territoire de la commune durant toute la journée du dimanche 1er février 2026 de sorte qu’il n’est pas proportionné ;
il n’est motivé que pour des raisons de sécurité ou « troubles potentiels » sans éléments concrets et circonstanciés alors que des mesures précises de sécurité ont été prévues par les organisateurs ;
il est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il poursuit un but étranger à des considérations de sécurité mais plutôt démontre une opposition de principe à un évènement qui revêt par ailleurs une dimension politique.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’association Murmures de la Cité a, par courriel du 30 janvier 2026 à 18h31 du directeur de cabinet de la communauté d’agglomération Moulins Communauté, été informée de l’interdiction prise par le maire de Moulins, de faire déambuler un cheval sur la voie publique le dimanche 1er février 2026 à 9h00 à Moulins. Elle demande au juge des référés de suspendre cette interdiction par une requête enregistrée le 30 janvier 2026 à 23h44. Dans ces conditions, et alors même que la décision a été portée à sa connaissance tardivement, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés d’instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer dans un délai permettant d’adresser en temps utile une injonction à l’administration, avant le début de la manifestation prévue.
En tout état de cause, la manifestation prévue par l’association requérante n’est pas interdite, seule ces modalités comportant la présence d’un cheval fait l’objet de l’interdiction en litige, celle-ci étant considérée comme incompatible avec la tenue du marché du dimanche 1er février 2026 et la circulation des habitants pour y accéder. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait de l’interdiction qui lui a été faite de faire déambuler un cheval le dimanche 1er février 2026.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Murmures de la Cité doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Murmures de la Cité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Murmures de la Cité.
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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