Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 févr. 2026, n° 2406283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a, sur avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la contestation d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant initial de 1 351,80 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2024.
Elle soutient que :
- le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales n’a pas procédé à un contrôle impartial ;
- elle a procédé de bonne foi à ses déclarations de ressources et ne savait pas qu’elle devait déclarer les aides financières perçues pour faire à sa situation et celle de son enfant à mobilité réduite à la suite de son abandon par son mari ;
- une partie des sommes réintégrées dans ses ressources correspond à des remboursements d’avances faites à des connaissances ;
- à l’avenir, elle effectuera ses déclarations avec plus de précautions ;
- elle est mère isolée, en recherche d’emploi avec un enfant à mobilité réduite de 16 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, si Mme A… conteste la régularité du contrôle ayant conduit la caisse d’allocations familiales à lui réclamer l’indu en litige, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à alléguer, sans le moindre élément de fait, que le contrôleur « en voulait aux étrangers », qu’il « avait une idée déjà arrêtée », qu’il n’a pas tenu compte de ses observations et que son seul but était de la sanctionner.
4. En deuxième lieu, si Mme A… soutient qu’une partie des sommes dont la réintégration dans ses ressources est à l’origine de l’indu correspond à des remboursements d’avances faites à des connaissances, ce moyen, étayé par aucun élément autre que ses allégations, n’est manifestement pas davantage assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que Mme A… ignorait devoir déclarer les aides financières qu’elle a perçues de proches pour l’aider à la suite de l’abandon de son mari est sans influence sur le bien-fondé de l’indu en litige et, par suite, ne peut qu’être écarté comme inopérant. Mme A… ne peut davantage utilement faire valoir, au soutien de sa contestation du bien-fondé d’un indu, qu’elle effectuera à l’avenir ses déclarations avec plus de précautions.
6. En dernier lieu, si la requérante entend se prévaloir de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi à l’appui de sa requête, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge et il lui appartient à ce titre, si elle s’y croit fondée, de présenter à la caisse d’allocations familiales une demande de remise gracieuse de sa dette en faisant valoir ces éléments.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou imprécis, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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