Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 nov. 2025, n° 2200691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, la société anonyme (SA) Thiers automobile, représentée par la société d’avocats Labonne & ACDP, Me Robin et Me Goutorbe, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée est incompatible avec les rappels en litige ; la vente d’un véhicule neuf associée à la reprise au prix « argus majoré » d’un véhicule d’occasion qui sera revendu par hypothèse à un prix inférieur à son prix d’acquisition doit être analysée comme une opération unique de vente avec réduction de prix ; or, l’administration a traité séparément ces opérations, ce qui la conduit à supporter une partie de la taxe sur la valeur ajoutée reversée ;
l’administration a méconnu l’article 257 ter du code général des impôts dès lors que la vente d’un véhicule neuf associée à la reprise au prix « argus majoré » d’un véhicule d’occasion destiné à être revendu pour un prix inférieur à son prix d’acquisition ne constitue qu’une seule et même opération ; cette dernière opération ne peut être analysée que comme une réduction du prix de vente du véhicule neuf ;
conformément à la doctrine référencée BOI-TVA-SECT-90-20 n°140, la revente de véhicules d’occasion à un prix inférieur de celui de l’achat n’est pas une activité économique ; l’opération doit nécessairement être analysée dans sa globalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Robin, représentant la SA Thiers automobile.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Thiers automobile, qui exerce une activité de garage concessionnaire Peugeot, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 décembre 2015. A l’issue de ce contrôle, l’administration a notamment constaté que la SA Thiers Automobile avait déterminé la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge de manière erronée et minoré, à tort, la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur ses ventes de véhicules neufs à hauteur de sa marge globale négative et l’a taxée en distinguant l’opération de vente d’un véhicule neuf soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur l’intégralité du prix de vente de celle de revente d’un véhicule d’occasion soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dans les conditions prévues à l’article 297 A du code général des impôts sans que la taxe sur la valeur ajoutée sur ses marges négatives puissent venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes de véhicules neufs. En conséquence, la SA Thiers automobile s’est vu réclamer, suivant la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par la présente requête, la SA Thiers automobile demande au tribunal de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) » Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (…) ».
Aux termes de l’article 297 A du code général des impôts : « I. – 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. (…) II. – La base d’imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l’article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. (…) Cette modalité de calcul de la base d’imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. (…) ».
Aux termes de l’article 257 ter du code général des impôts, créé par la loi du 20 décembre 2020 de finances pour 2021, postérieurement aux rappels en litige, : « I.- Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires. / L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule. / II.- Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. (…) ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence d’une ou de plusieurs prestations ou livraisons. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante.
Toutefois, ainsi que l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 24 mars 2021, Frenetikexito, aff. C-581/19, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, il existe une prestation unique lorsque plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti au client sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable. Pour caractériser une telle opération complexe unique, il convient d’identifier les éléments caractéristiques de l’opération en cause, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen. Le faisceau d’indices auquel il est recouru dans ce but comprend différents éléments, les premiers, d’ordre intellectuel et d’importance décisive, visant à établir le caractère indissociable ou non des éléments de l’opération en cause et sa finalité économique, unique ou non, les seconds, d’ordre matériel et n’ayant pas une importance décisive, venant, le cas échéant, au soutien de l’analyse des premiers éléments, tels que l’accès séparé ou conjoint aux prestations en cause ou l’existence d’une facturation unique ou distincte.
Il résulte par ailleurs de cette jurisprudence qu’une opération économique constitue une prestation unique lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale, alors que d’autres doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. A cet égard, un premier critère à prendre en considération est l’absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. Un second critère, qui constitue en réalité un indice du premier, tient à la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération économique, l’une s’avérant minime, voire marginale, par rapport à l’autre.
La SA Thiers automobile, qui ne conteste pas les montants de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge recalculés par l’administration, soutient que la vente d’un véhicule neuf associée à la reprise au prix « argus majoré » d’un véhicule d’occasion destinée à être revendu à un prix nécessairement inférieur à son prix d’acquisition doit être analysée comme une opération unique de vente avec réduction de prix et que l’administration, en analysant cette opération unique en deux opérations distinctes, a méconnu d’une part le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autre part l’article 257 ter du code général des impôts.
Dans le cadre d’une campagne promotionnelle de la marque Peugeot, la SA Thiers automobile a, d’une part, repris le véhicule ancien de l’acquéreur d’un véhicule neuf pour une somme minimale correspondant à l’argus majoré et, d’autre part, revendu ce véhicule d’occasion à un prix inférieur à son prix d’acquisition. Lors du contrôle, l’administration, après avoir recalculée la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, a remis en cause la diminution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes associées de véhicules neufs par la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge globale négative résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat des véhicules d’occasion.
La revente d’une voiture d’occasion et la vente d’une voiture neuve doivent être regardées comme deux opérations économiques distinctes, l’une consistant à livrer un véhicule neuf et l’autre un véhicule d’occasion à des consommateurs différents. En outre, les prestations en cause doivent être regardées comme dissociables dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le concessionnaire ne pourrait pas procéder de manière autonome à des opérations de cession de véhicules neufs et de reprise de véhicules d’occasion en vue de les revendre. Par suite, chacune de ces opérations doit suivre le régime fiscal qui lui est propre. Ainsi, il résulte des dispositions précitées du 1° du I de l’article 297 A du code général des impôts et de celles de l’article 266 du même code que le régime de la taxation à la marge n’est applicable qu’aux seuls véhicules d’occasion et qu’en ce qui concerne les véhicules neufs, la base d’imposition est constituée de l’intégralité du prix de vente. Par suite, la SA Thiers automobile n’est pas fondée à soutenir que les prestations d’achat de véhicules d’occasion et de cession de véhicules neufs constituent une opération économique unique. En conséquence, la SA Thiers automobile ne peut soutenir qu’elle pouvait déduire de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la vente des véhicules neufs, grevant l’intégralité du prix de vente, la taxe sur la valeur ajoutée sur « marge négative » issue de la reprise du véhicule d’occasion peu important, à ce titre, la circonstance que les véhicules d’occasion soient revendus à un prix inférieur au prix d’achat compte tenu des conditions de reprise.
La SA Thiers automobile n’est pas fondée à se prévaloir du paragraphe 140 de la doctrine référencée BOI-TVA-SECT-90-20 qui indique que « les assujettis-revendeurs sont les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, acquièrent ou affectent aux stocks de leur entreprise ou importent en vue de leur revente, des biens d’occasion, des œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité, que ces assujettis agissent pour leur compte ou pour le compte d’autrui, mais en leur nom propre en qualité d’intermédiaire à l’achat ou à la vente » dès lors que cette doctrine ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SA Thiers automobile doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Thiers automobile est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Thiers automobile et à l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Sri lanka ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tuberculose ·
- Éloignement ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés
- Délibération ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Critère ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Départ volontaire ·
- Travailleur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Parfaire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Pension d'invalidité ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Handicap
- Aide ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Adolescent ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Prise en compte ·
- Congé de maladie ·
- Document ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.