Rejet 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 oct. 2025, n° 2505932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n°13.5 du 1er octobre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nice a approuvé l’attribution d’une subvention de la commune à l’association « Le Festival 1 000 raisons de croire ».
Le préfet soutient que :
- la délibération attaquée est de nature à porter gravement atteinte au principe de laïcité ;
- ladite délibération est illégale en tant qu’elle constitue une libéralité prohibée ;
- et ladite délibération a été transmise tardivement au contrôle de légalité, en méconnaissance de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me De Premare, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- l’atteinte grave que la délibération litigieuse porterait au principe de laïcité n’est pas établie, dès lors qu’il n’y a aucune subvention d’une activité de nature cultuelle, que la valeur de la contribution de la commune à la manifestation culturelle, et non cultuelle, organisée par l’association « Le Festival 1 000 raisons de croire » s’est réellement élevée à la somme de 6 638,75 euros, somme modeste compte tenu du coût total de l’organisation de l’évènement et correspondant à la simple mise à disposition de locaux du Centre universitaire méditerranéen pour le déroulement du « festival 1 000 raisons de croire », et que le festival ne présente pas de caractère prosélyte ;
- les moyens soulevés et tirés de l’existence d’une libéralité prohibée et de la méconnaissance des règles du contrôle de légalité ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite délibération.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 octobre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Katarynezuk, greffière :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président ;
- les observations de M. A…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que les statuts de l’association « Le Festival 1 000 raisons de croire » établissent la caractère prosélyte de la manifestation organisée par ladite association, caractère qui a été occulté par la délibération litigieuse, et qu’ainsi il existe un risque de mise à disposition d’équipements publics pour une finalité religieuse ;
- et les observations de Me De Premare, pour la commune de Nice, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que la subvention litigieuse n’a pas été attribuée à l’association « Le Festival 1 000 raisons de croire » en raison de son objet social mais à l’association dans le cadre de l’organisation d’une manifestation culturelle, nullement co-organisée par la ville, autour du thème de la foi mais sans présenter un caractère prosélyte et dans le cadre légal de l’exercice des libertés d’expression et de réunion .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu :
- le déféré préfectoral tendant à l’annulation de la délibération attaquée, enregistré sous le numéro 2505934 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduits aux articles L. 554-1 et L. 554-3 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. (…). Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. / L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’Etat, est présenté par celui-ci ».
Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n°13.5 du 1er octobre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nice a approuvé l’attribution d’une subvention de la commune à l’association « Le Festival 1 000 raisons de croire ».
Les décisions auxquelles se réfèrent les dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d’application du recours sur lequel il est statué en quarante-huit heures que si elles sont de nature à compromettre illégalement l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte au principe de laïcité ou au principe de neutralité des services publics, l’illégalité de cette atteinte constituant le moyen faisant naître un doute sérieux qui, en l’état de l’instruction, serait de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il convient donc de rechercher s’il résulte de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée en raison de l’atteinte grave aux principes de laïcité et de neutralité des services publics.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. (…) ». Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. (…) ».
En l’espèce, et d’une part, il est constant que l’association « Le Festival 1 000 raisons de croire » n’a pas pour objet l’exercice du culte. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que, nonobstant cette circonstance, l’octroi à ladite association par le conseil municipal de Nice d’une subvention à hauteur de la somme de 15 000 euros, dans le cadre de l’organisation, du 4 au 12 octobre 2025, d’un festival mêlant concerts et conférences, la subvention concernant plus spécifiquement « la mise à disposition du Centre Universitaire Méditerranéen, prestations de sécurité, aide en communication, rafraichissements et matériels événementiels pour l’inauguration de l’évènement le 4 octobre », contreviendrait aux dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 et porterait gravement atteinte au principe de laïcité. Il ressort de l’article 2 des statuts de l’association « Le Festival 1 000 raisons de croire » que cette dernière a pour objet « d’organiser un festival de musique afin de favoriser le développement et la diffusion de la certitude que Dieu existe et de découvrir qui Il est vraiment au moyen de concerts, rencontres, tables rondes, débats et happenings divers », un tel objet faisant ainsi clairement référence à des objectifs de nature religieuse. La ville de Nice soutient pour sa part que la subvention litigieuse, qui est au demeurant indirecte et consiste en la mise à disposition de moyens logistiques, estimés à une valeur de 6 638,75 euros et non de 15 000 euros, somme qui était un plafond, pour la tenue du festival éponyme « 1 000 raisons de croire », somme au demeurant modique compte tenu du coût total de l’organisation de l’évènement de l’ordre de 500 000 euros, n’aurait nullement pour objet d’apporter un financement à l’association « Le Festival 1 000 raisons de croire » en raison de son objet social mais de contribuer à une manifestation culturelle, ouverte à tous, ne constituant pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse. Ainsi, il n’est pas sérieusement contesté par les parties que l’objet social de l’association « Le Festival 1 000 raisons de croire » vise à revendiquer une opinion religieuse, et il résulte en outre de l’instruction, notamment des termes mêmes des statuts de l’association tels que précités, que l’organisation du festival éponyme vise également à revendiquer une telle opinion.
D’autre part, il résulte toutefois également de l’instruction, notamment des éléments du programme du festival, qui sont versés au dossier, que ledit festival prévoit des « animations tous publics », notamment des concerts, des stands de création artistique, ainsi qu’une série de conférences devant se tenir au sein du Centre universitaire méditerranéen, lieu niçois de débats et de transmission du savoir accueillant de nombreuses conférences sur des thèmes très variés tout au long de l’année, qui ne peuvent être considérées comme ayant par essence une vocation prosélyte, mais qui présentent plutôt, selon la commune défenderesse qui n’est pas sérieusement contredite, une dimension de transmission du savoir autour d’une réflexion historique et philosophique sur le thème de la foi religieuse, parmi lesquelles les conférences intitulées « Saint Augustin et la beauté », animée par Yves-Marie Lequin, « Les mystiques et visionnaires chrétiens », animée par Éric-Emmanuel Schmitt, explorant, selon les écritures de la commune défenderesse non sérieusement contestées, la dimension spirituelle et philosophique de la foi à travers l’histoire, les conférences intitulées « L’arrivée de l’Évangile à Nice au premier siècle », animée par Arnaud Boüan et « Arménie, aux racines de la chrétienté », animée par Hélène Ohanjanian, proposant, là encore selon les écritures de la commune défenderesse, une lecture historique de la diffusion du christianisme dans la mémoire patrimoniale méditerranéenne, une conférence intitulée « L’Église en procès, la réponse des historiens », animée par Jean Sévillia, visant, là encore selon les écritures de la commune défenderesse, à confronter des arguments historiques dans un esprit de débat, ou encore une conférence sur la vie de Sainte Rita, animée par Amandine Cornette de Saint Cyr, s’inscrivant, là encore selon les écritures de la commune défenderesse, dans la tradition hagiographique des figures historiques du christianisme. Dans ces circonstances, compte tenu des éléments objectifs caractérisant le programme du festival « 1 000 raisons de croire », lesquels ne font pas apparaître que ledit festival présenterait un caractère prosélyte ne visant qu’à revendiquer une opinion religieuse, l’atteinte grave au principe de laïcité n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de la commune de Nice, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de la commune de Nice, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 11 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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