Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 janv. 2026, n° 2403168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité et de lui accorder la remise gracieuse du reliquat restant à sa charge.
Elle soutient que sa dette de 2 729,29 euros n’a été réduite que de 50% et qu’elle ne peut assumer le reliquat restant à sa charge, soit 1 364,64 euros, alors qu’elle élève seul son fils et qu’elle dispose d’un budget restreint ; qu’en outre, elle est de bonne foi et a désormais régularisé sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne qui lui a servi la prime d’activité. Un indu de cette allocation lui a été réclamé pour un montant de 2 729,29 euros. Saisie d’une demande de remise gracieuse de cet indu, la directrice de la CAF lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50%, soit 1 364,65 euros, par décision du 8 avril 2024. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, si la requérante invoque une situation de précarité, elle n’apporte toutefois aucune précision sur ses ressources et charges, ni ne produit aucun élément permettant d’apprécier si cet état de précarité ferait effectivement obstacle au règlement du reliquat de sa dette et justifierait ainsi qu’une remise totale de celle-ci lui soit accordée. Dans ces conditions, le moyen tiré de sa situation de précarité n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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