Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 nov. 2025, n° 2508402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Merll demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour et la durée d’instruction de sa demande font obstacle à ce qu’il sollicite une bourse et portent ainsi préjudice à la poursuite de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que son dossier soit examiné en priorité ;
la condition d’utilité n’est pas satisfaite dès lors qu’aucun texte ne fixe le délai dans lequel l’étranger doit être convoqué et qu’en l’absence d’enregistrement de sa demande, il ne peut prétendre à la délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 novembre 2025, en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B…, ressortissant arménien né le 10 novembre 2006, est entré en France le 10 avril 2023, accompagné de son père, en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 28 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 3 avril 2024. Par un courrier du 17 octobre 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il conclut à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Moselle d’enregistrer sa demande et de lui en délivrer un récépissé.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile. Sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est une première demande. Si M. B…, qui était absent à l’audience, soutient que l’absence de récépissé fait obstacle à la poursuite de ses études, il résulte de l’instruction, notamment de ses écritures et des éléments qu’il produit, qu’il a obtenu le diplôme du baccalauréat à la session de 2025 et qu’il est inscrit au titre de l’année universitaire 2025-2026 en première année de droit à l’université de Lorraine. Par ailleurs, ni sa présence en France et sa scolarisation depuis plusieurs années ni sa maîtrise de la langue française ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soient examiné en priorité. Dans ces conditions, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de lui fixer sans tarder un rendez-vous pour se prononcer sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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