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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2502025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2025, N° 2407923 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Yahi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du territoire de Belfort l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de tous les éléments caractérisant sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré régulièrement en France et qu’il est inséré professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Daix, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 20 octobre 1990, est entré régulièrement en France le 13 novembre 2021 sous couvert d’un passeport muni d’un visa valable du 6 octobre 2021 au 30 avril 2022. Le 23 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 octobre 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2407923 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mai 2025 puis par une ordonnance n° 25NC01371 de la cour administrative d’appel de Nancy du 12 août 2025, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code :« Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » L’article L. 613-2 du même code dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
L’arrêté en litige mentionne l’arrivée récente du requérant sur le territoire français, détaille sa situation familiale en précisant qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il a vécu trente-et-un ans dans son pays d’origine et que ses parents et ses sœurs résident en Turquie, et rappelle que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Cette motivation permet de connaître les motifs pour lesquels cette décision a été prise au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige, laquelle n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à sa situation, ne comporterait l’ensemble des considérations de fait et de droit requises par les textes ni qu’elle serait insuffisamment motivée au regard des dispositions citées au point 2 du présent jugement.
En second lieu, M. A… s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français en dépit de l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement à son encontre. En outre, le fait qu’il ait été employé en tant que maçon ne permet pas d’établir des liens d’une particulière intensité avec la France. Enfin, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et a vécu les trente-et-unes premières années de sa vie sur le territoire turc de sorte qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour et alors que le requérant peut, à tout moment en solliciter la levée en raison de circonstances nouvelles, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 612-10 cité au point précédent. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait disproportionnée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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