Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 20 nov. 2025, n° 2301846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme C… B… demande au tribunal de lui accorder la remise d’une dette correspondant à un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 056,69 euros laissée à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par la caisse d’allocations familiales de la Charente le 8 juin 2023.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et elle n’est pas en capacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indu est fondé et qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante une remise gracieuse supplémentaire.
Elle fait valoir que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a accordé à Mme B… une remise gracieuse partielle de 25% de sa dette d’un montant initial de 1 408,92 euros correspondant à un trop perçu de prime d’activité au titre de la période de juillet 2021 à mars 2022. Par la présente requête, Mme B… demande la remise gracieuse de la somme de 1 056,69 euros ainsi laissée à sa charge.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par Mme B… d’une rentre qu’elle perçoit trimestriellement depuis le mois d’avril 2019. La requérante fait valoir qu’elle vit seule et qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées. Elle produit un avis d’imposition indiquant qu’elle a perçu 15 949 euros de salaires en 2022 mais n’apporte aucune précision, ni justificatif, concernant ses charges. Dans ces conditions, elle n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser la somme de 1 056,69 euros laissée à sa chargée après décision de remise gracieuse de 25% de la somme initiale. Par suite, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme B… ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de dette supplémentaire en application des dispositions l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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