Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 2301600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme D… B…, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que le maire de Clamart procède à la vérification de la conformité des travaux réalisés par M. et Mme A… sur un terrain situé 17 rue Cécile Dinant à Clamart ;
2°) d’enjoindre au maire de Clamart de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits dès lors que M. et Mme A… ont modifié l’aspect extérieur de leur maison d’habitation notamment en ajoutant une rigole cassant la perspective de surface plane commune et constituant une source de fuite au-dessus du mur mitoyen à la suite de la découpe des tuiles de la toiture de Mme B…, méconnaissant ainsi la décision de non opposition à déclaration préalable de travaux qui leur a été délivrée ; la toiture n’a pas été refaite à l’identique, elle ne s’inscrit plus dans la continuité de la toiture de la maison mitoyenne de Mme B… et ne comporte pas de raccord en zinguerie externe avec une rigole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Sarrazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de procéder à la vérification de la conformité des travaux dès lors qu’une telle vérification a eu lieu lors de la visite du 10 février 2023 ;
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de Mme B… et défaut de production d’un titre de propriété ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Clamart, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de notification ;
- elle est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de Mme B… et défaut de production d’un titre de propriété ;
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de procéder à la vérification de la conformité des travaux dès lors qu’une telle vérification a eu lieu lors de la visite du 10 février 2023 ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Un mémoire complémentaire présenté par Mme B… a été enregistré le 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pensafini substituant Me Aaron représentant la commune de Clamart.
Considérant ce qui suit :
Le 14 avril 2022, un arrêté de non opposition à déclaration préalable a été délivré par le maire de la commune de Clamart à M. et Mme A… pour la réfection de la toiture et l’amélioration de son isolation sur le terrain situé 17 rue Cécile Dinant à Clamart. Par courrier du 3 octobre 2022, Mme B…, résidant 15, rue Cécile Dinant, a adressé un courrier au maire de la commune pour qu’il procède à la vérification de la conformité des travaux réalisés. Le 10 février 2023, une visite du chantier a été diligentée par le maire. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de refus de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme résultant de la méconnaissance, par les travaux exécutés par M. et Mme A…, de la décision de non opposition à déclaration préalable du 14 avril 2022.
2. Alors même que le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d’autorité administrative par les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. La décision par laquelle le maire a refusé de faire droit à la demande de Mme B… tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de M. et Mme A… ne figure pas au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, la requérante n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé sans succès auprès de l’autorité administrative la communication des motifs de la décision implicite litigieuse. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. ». Il résulte de ces dispositions que si le maire est tenu, lorsqu’il a connaissance d’une infraction à la législation de l’urbanisme d’en faire dresser procès-verbal, il est cependant nécessaire que l’élément matériel de l’infraction puisse être constaté.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable, que les travaux portent sur la réfection de la couverture d’une maison pour l’amélioration de son isolation. La construction concernée par ce projet étant située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, l’architecte des bâtiments de France a donné, le 17 mars 2022, son accord au projet assorti de prescriptions prévoyant que les châssis de toit doivent être encastrés dans le plan de couverture, sans costières apparentes. Après la déclaration d’achèvement des travaux du 21 novembre 2022, une visite du chantier a été diligentée par le maire le 10 février 2023, et aucune non-conformité n’a été relevée. La requérante soutient que M. et Mme A… ont modifié l’aspect extérieur de leur maison d’habitation notamment en ajoutant une rigole cassant la perspective de surface plane commune et constituant une source de fuite au-dessus du mur mitoyen à la suite de la découpe des tuiles de sa toiture, méconnaissant ainsi la décision de non opposition à déclaration préalable de travaux qui leur a été délivrée. Elle affirme que la toiture n’a pas été refaite à l’identique, qu’elle ne s’inscrit plus dans la continuité de la toiture de sa maison mitoyenne et ne comporte pas de raccord en zinguerie externe avec une rigole. Toutefois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier produites en défense et notamment de la photographie de la toiture après travaux et de l’annexe au procès-verbal de réception de travaux que la toiture a été refaite à l’identique et qu’aucune rehausse n’a été effectuée. En tout état de cause si une noue métallique a dû être posée pour jointure entre les deux toitures mitoyennes qui comportaient chacune des tuiles incompatibles entre elles, celle-ci est en zinc couleur terre cuite et d’une largeur étroite pour la rendre faiblement perceptible et a été installée avec l’accord préalable de M. C…, le fils de Mme B…. Ainsi, en se bornant à soutenir que les travaux méconnaissent la décision de non opposition à déclaration préalable du 14 avril 2022, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir une quelconque infraction à la législation de l’urbanisme. Dès lors, c’est à bon droit que le maire de Clamart a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. et Mme A….
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de leur accorder la somme de 1 500 euros.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Clamart présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Clamart présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, M. et Mme A… et à la commune de Clamart.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
T. Bertoncini
La greffière,
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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