Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 janv. 2026, n° 2600725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. D… B… et Mme E… C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de faire cesser une atteinte grave et manifestement grave aux libertés fondamentales de leur fille A… C… B… du fait de son maintien en placement en ordonnant à titre conservatoire la mainlevée immédiate de toute mesure de placement, la sortie immédiate de leur enfant du lieu de placement et son retour définitif à leur domicile.
Ils soutiennent que :
- leur fille fait l’objet d’un maintien en placement par une ordonnance du juge des Enfants alors que le placement initial arrivait à échéance le 31 janvier 2026 ; cette ordonnance a été prononcée sans audience, sans débat contradictoire et sans motivation malgré trois demandes de mainlevée ;
- leur requête en nullité n’a pas été enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire de Libourne ; ils n’ont pas d’autre possibilité d’obtenir une protection juridictionnelle dans des délais compatibles avec la sauvegarde des libertés fondamentales de leur enfant ;
- le maintien de leur enfant au sein du foyer au-delà du 1er février 2026 en l’absence de tout titre juridictionnel valable constitue une rétention sans base légale qui est une illégalité manifeste et une urgence au sens de l’article l. 521-2 du code de justice administrative ;
- elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; au droit à un recours effectif garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au principe à valeur constitutionnelle de l’intérêt supérieur de l’enfant et au libre exercice de l’autorité parentale protégé par l’article 375-7 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée
2. En l’espèce, la circonstance invoquée par les requérants selon laquelle, à compter du 1er février 2026, le maintien de leur fille dans le foyer géré par le département de la Gironde où elle a été placée à la suite du jugement en assistance éducative du juge des enfants du 18 février 2025, est basée sur la contestation de l’ordonnance de prorogation d’une mesure éducative en date du 19 janvier 2026 par laquelle le juge des enfants a décidé la prorogation des effets de ce jugement pour une durée de trois mois en raison de l’impossibilité de tenir l’audience initialement prévue le 29 janvier 2026. Par suite, il est manifeste que la requête par laquelle les requérants demandent au juge des référés d’ordonner à titre conservatoire la mainlevée immédiate de toute mesure de placement, la sortie immédiate de leur enfant du lieu de placement et son retour définitif à leur domicile ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administratif et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme E… C….
La juge des référés,
C. Brouard-Lucas
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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