Annulation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 27 janv. 2023, n° 2008726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2008726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 21 décembre 2020, le 26 janvier 2022 et le 4 octobre 2022, la société Nexity IR Programmes Domaines, représentée par Me Dourlens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Maisse n°2020/26 du 3 novembre 2020 ayant pour objet la fixation du prix de vente du terrain La Brénée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération contestée méconnaît le droit à l’information des élus ;
— elle méconnaît le principe de publicité des débats et des réunions du conseil municipal ;
— cette délibération est illégale en ce qu’elle procède, sans respecter les conditions prévues par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait d’une précédente délibération du 12 septembre 2018, qui avait créé des droits à son profit.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 12 mars 2021, le 13 avril 2021 et le 14 septembre 2022, la commune de Maisse conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Nexity une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique,
— les observations de Me Foltzer, représentant la société Nexity IR Programmes Domaines.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 septembre 2018, le conseil municipal de la commune de Maisse a autorisé le maire à signer une promesse de vente, consentie au profit de la société Nexity IR Programmes Domaines, pour la cession d’une parcelle appartenant au domaine privé de la commune, cadastrée AD 323 et AD 325, d’une surface de 5 457 m², pour un prix de 230 000 euros, la société prenant à sa charge la viabilisation du terrain. La promesse de vente a été signée le 6 décembre 2018, le délai de validité expirant au plus tard le 6 octobre 2020. Le 3 juillet 2020, la commune de Maisse a, de nouveau, sollicité le pôle d’évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue d’une estimation du terrain en cause, la précédente saisine, par courriel du 3 septembre 2018, étant demeurée sans réponse. Par un avis du 13 octobre 2020, ce service a estimé que la valeur vénale du terrain s’élevait à un montant de 597 390 euros, sous réserve d’une marge d’appréciation de 10 %. Par courrier du 16 octobre 2020, le maire de la commune de Maisse a transmis cet avis à la société Nexity qui, par lettre du 26 octobre 2020, a confirmé son intention de lever l’option conformément aux termes et conditions de la promesse de vente signée le 6 décembre 2018. Toutefois, par la délibération du 3 novembre 2020 dont la société Nexity demande l’annulation, le conseil municipal de la commune de Maisse a décidé de fixer le prix de vente du terrain en cause à un montant de 650 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une délibération adoptée par le conseil municipal à l’issue d’une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des termes de la délibération contestée du 3 novembre 2020 que celle-ci a été adoptée par le conseil municipal « régulièrement convoqué, (qui) s’est réuni à huis-clos au nombre prescrit par la loi ». Toutefois, la commune de Maisse n’invoque aucun motif tenant aux caractéristiques de la question traitée ou au bon ordre de la séance qui serait de nature à justifier que le conseil municipal ait pu décider, en application des dispositions précitées, de se prononcer lors d’une séance à huis clos. A défaut pour la commune d’être en mesure de justifier la nécessité de recourir au huis clos, l’irrégularité ainsi commise porte atteinte au caractère public des séances du conseil municipal qui constitue une garantie de la transparence du débat démocratique.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à soutenir que la délibération contestée du 3 novembre 2020 a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Nexity, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Maisse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Maisse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Nexity et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Maisse du 3 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : La commune de Maisse versera à la société Nexity une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Maisse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Nexity IR Programmes Domaines et à la commune de Maisse.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz Le président,
Signé
P. Blanc
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2008726
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