Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2602459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Yana, demande au juge des référés :
1°) de dire que la décision dite « 48 SI » du 31 juillet 2025 du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux ne lui est pas opposable ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision dite « 48 SI » du 31 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur :
- de lui attribuer les points obtenus à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 22 et 23 août 2025 ;
- de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2602458, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, d’une part, attribué à M. A… quatre points sur le capital de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation effectué les 22 et 23 août 2025 et, d’autre part, retiré la décision dite « 48 SI » du 31 juillet 2025 en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon le 19 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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