Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2517357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfecture du Val-de-Marne à la suite d’une demande de titre de séjour en date du 13 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, durant tout le temps du réexamen de sa demande, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité camerounaise, il est entré en France le 19 septembre 2021 avec un visa de conjoint de français, qu’il a eu un titre de séjour en cette qualité et en a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2023, que sa demande a été clôturée, qu’il en a déposé une autre le 13 avril 2024 et a eu des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 8 juillet 2025, qu’il a demandé la communication des motifs de la décision implicite qui a été opposée à sa demande et n’a eu aucune réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile car il toujours le conjoint d’une ressortissante française, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé disposant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 mars 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kornman, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n° 2515155, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 18 avril 1981 à Yaoundé, entré en France le 19 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de français » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire en cette qualité délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 16 février 2024. Il est le conjoint d’une ressortissante française épousée le 25 novembre 2020 à Yaoundé et l’acte de mariage a été transcrit par l’officier d’état-civil de l’ambassade de France au Cameroun le 20 janvier 2021. Il a déposé une première demande de renouvellement de sa carte de séjour le 16 novembre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Sa demande a été clôturée le 12 avril 2024 au motif que les informations saisies concernant son épouse étaient incorrectes. Il a été invité à déposer une nouvelle demande ce qu’il a fait dès le 13 avril 2024. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré par la suite quatre attestations de prolongation d’instruction les 4 juillet et 7 octobre 2024 et les 7 janvier et 9 avril 2025, toutes valables trois mois et dont la dernière n’a pas été renouvelée. Considérant s’être vu opposer une décision implicite de refus à sa demande de titre de séjour, il en a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture du Val-de-Marne le 16 juillet 2025. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et en sollicite du juge des référés la suspension de son exécution par une requête du 28 novembre 2025. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B… une cinquième attestation de prolongation valable jusqu’au 3 mars 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B… une cinquième attestation de prolongation valable jusqu’au 3 mars 2026. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que « par des mesures qui présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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