Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2413454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413454 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024 régularisée le 16 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux du 12 mars 2024 dirigé contre sa décision du 15 février 2024 refusant son inscription au contingent préfectoral des personnes prioritaires à l’accès au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A.
Il soutient que grâce aux documents transmis par la requérante à l’appui de sa requête, sa demande d’inscription au contingent préfectoral des personnes prioritaires à l’accès au logement a fait l’objet d’un réexamen et a été acceptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision notifiée le 14 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l’inscription de Mme A au contingent préfectoral des personnes prioritaires à l’accès au logement. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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