Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 août 2025, n° 2510235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a retiré le bénéfice de sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de six mois, et demande au juge des référés de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits et libertés en ordonnant la suspension de l’exécution de ces décisions et en faisant injonction à l’autorité administrative de la rétablir dans ses droits.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Si Mme B a saisi le juge des référés de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a retiré le bénéfice de sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de six mois et si ses conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que l’exécution de ces différentes décisions soit suspendue, il ressort toutefois des termes mêmes de la requête que les décisions en litige ont été opposées à la requérante le 10 juin 2025 alors qu’elle entendait revenir en France après un séjour en Tunisie et qu’elle n’a pas été autorisée de ce fait à rejoindre le territoire français. Alors que Mme B a demandé l’annulation des décisions en cause par une requête enregistrée le 27 juin 2025, les circonstances dont la requérante fait état relatives aux inconvénients d’ordre personnel, patrimonial et professionnel liés à son absence du territoire français ne suffisent toutefois pas, en tout état de cause, pour caractériser en l’espèce l’existence de la situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans les conditions spécifiques de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel Mme B a présenté sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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