Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 11 juin 2026, n° 2401912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la totalité de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 040,48 euros au titre de la période de juillet 2022 à juin 2023.
Elle soutient que sa dette résulte de la poursuite du versement du RSA après l’ouverture de ses droits à la retraite, alors qu’elle a prévenu à plusieurs reprises la caisse d’allocations familiales (CAF) de cette erreur, de sorte qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
La requête a été communiquée au département de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 28 mai 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme A…, le département de la Gironde et la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant ni présents ni représentés, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, connue de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme divorcée et sans enfant à charge, bénéficie d’une rente d’accident de travail depuis le 1er janvier 2017 et est retraitée depuis le 2 juillet 2022. Elle a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 6 juillet 2020. A la suite d’une réintégration dans ses revenus de pensions de retraite non déclarée, la CAF de la Gironde a réclamé à Mme A…, par une décision du 18 juillet 2023, un indu de RSA d’un montant de 2 040,48 euros au titre de la période de juillet 2022 à juin 2023. Mme A… a saisi le 7 août 2023 la commission de recours amiable afin d’obtenir une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 janvier 2024, la CAF lui a accordé une remise partielle d’un montant de 1 530,36 euros, soit 75 % du montant de sa dette.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
En l’espèce, la bonne foi de Mme A… n’est pas contestée par la CAF de la Gironde, qui lui a déjà accordé une remise gracieuse de 75 % de sa dette de prime d’activité. La requérante fait valoir sa situation de précarité et produit son avis d’impôt 2023 indiquant qu’elle a perçu 1 742 euros de pension de retraite lors de l’année 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a perçu, entre octobre 2022 et juin 2023, une rente trimestrielle d’un montant de 444 euros au titre d’un accident de travail et une pension de retraite dont le montant mensuel est compris entre 756 et 785 euros. En outre, Mme A… ne produit devant le tribunal aucun élément permettant de déterminer le montant des charges dont elle doit s’acquitter chaque mois. Eu égard à ses ressources, et en l’absence de tout élément permettant de déterminer ses charges, Mme A… n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu à sa charge, au besoin en sollicitant son échelonnement. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… à fin de remise de dette doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
S. JAOUËN
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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