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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 juil. 2024, n° 2410228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2024, N° 2404831 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. H E et Mme B C épouse E, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C épouse E, en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C épouse E dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe qui sera versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite, ainsi que l’a admis le juge des référés du tribunal administratif de Nantes par son ordonnance n° 2404831 du 17 avril 2024, dès lors que le refus de visa de long séjour au titre de la réunification familiale opposé à Mme C épouse E a pour effet de priver M. E et son épouse de leur droit à la réunification familiale alors qu’ils sont en relation de concubinage depuis l’année 2015 et qu’ils se sont mariés en Turquie le 22 août 2023.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le ministre de l’intérieur a estimé à tort que les requérants étaient ensemble les parents de deux enfants pour lesquels aucun visa n’avait été demandé, et que leur demande de réunification familiale était donc partielle, ces deux enfants étant décédés au Tchad en mai et juin 2023 ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et les dispositions de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la circonstance que Mme C épouse E est enceinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition d’urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l’espèce.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée sous le n° 2410425 ;
— la décision du 12 juillet 2024 par laquelle M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique du mardi 23 juillet 2024 à 11h00 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— les observations de Me Régent, représentant les intérêts de M. et Mme E, en présence de M. E ;
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer, dûment muni d’un pouvoir à cet effet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces, enregistrées le 23 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été produites pour M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 17 novembre 1990, de nationalité centrafricaine, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 avril 2022. Le 22 août 2023, il a épousé en Turquie Mme C, née le 19 décembre 1997, de nationalité turque. Par une ordonnance n° 2404831 du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision du 9 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour présentée, au titre de la réunification familiale, par Mme C, en qualité d’épouse de M. E, titulaire de la qualité de réfugié. Par la même ordonnance, le juge des référés a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer, dans un délai d’un mois, la demande de visa de Mme C épouse E. Par une décision du 25 juin 2024, dont M. et Mme E demandent au juge des référés de suspendre l’exécution, le ministre de l’intérieur a, à l’issue de ce réexamen, rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mme C épouse E au titre de la réunification familiale, au motif que la réunification familiale de M. E présentait un caractère partiel.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. La décision du 25 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à l’épouse de M. E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est fondée sur la circonstance que celui-ci n’a pas sollicité parallèlement le bénéfice de la réunification en faveur de ses deux enfants, M. A D et M. G D, nés respectivement en 2017 en 2022, dont il a pourtant déclaré à l’OFPRA en avril 2022 qu’ils étaient nés de sa relation avec Mme C, qui était sa concubine depuis 2015 avant de devenir son épouse en 2023, et que sa demande de réunification familiale présentait donc un caractère partiel, contraire aux dispositions combinées des articles L. 561-4 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’état de l’instruction, eu égard aux actes de naissance et de décès des jeunes A et G D versés aux débats, qui mentionnent que ceux-ci sont nés d’une autre mère, qui bénéficient de la présomption de validité des actes d’état civil instituée par l’article 47 du code civil et dont le ministre de l’intérieur ne remet en cause ni l’authenticité, ni l’exactitude, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme C épouse E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, ainsi que l’a admis le juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans son ordonnance n° 2404831 du 17 avril 2024, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie au cas d’espèce compte tenu de la durée de séparation, depuis leur mariage, entre M. E et son épouse, qui demeure en Turquie.
6. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 25 juin 2024 contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder, dans un délai de 6 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme C épouse E, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 25 juin 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C épouse E est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de Mme C épouse E dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E et Mme B C épouse E, à Me Régent et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 31 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. VAUTERINLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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